Les stipulations
essentielles du contrat de franchise
Le contrat doit prévoir
la mise à disposition d'un nom commercial, de sigles et de symboles,
ainsi qu'une assistance commerciale de la part du concédant lors de
la création de l'activité et l'organisation par ce dernier de
campagnes promotionnelles, il doit faire référence à
l'existence d'un savoir faire et créer une obligation de
transmission de connaissances propres caractéristiques d'une
franchise, l'obligation d'assistance mise à la charge du concédant
comme la détermination de quotas d'approvisionnement auprès du seul
concédant relevant au contraire d'un contrat de concession exclusive
Cass.com. 4 juin
2002
Le franchiseur doit fournir des éléments d'appréciation
permettant au franchisé, seul juge de l'opportunité de son investissement, de
calculer ses risques
la loi ne met pas à la charge du
franchiseur une étude du marché local et il appartient au franchisé
de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, mais dans
le cas où une telle information était donnée, l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1989, devenu article L. 330-3 du Code de
commerce, met à la charge du franchiseur une présentation
sincère du marché local
Cass.com. 11
février 2003
Le seul
manquement du franchiseur à son obligation d'information pré-contractuelle
ne constitue pas un vice du consentement du franchisé
Cass. com. 20 mars 2007
Clauses
d'exclusivité
La clause
d'exclusivité territoriale est fréquente dans les contrats de
franchise, mais elle n'est pas de l'essence du franchisage
La clause
d'exclusivité d'approvisionnement n'est pas une caractéristique du
contrat de franchise et elles n'est pas validée automatiquement par
le droit de la concurrence
Intuitus
personae
Le contrat de
franchise est un contrat qui est marqué par l'intuitus
personae pour chacune des parties.