DROITS DES AUTEURS
DROITS MORAUX DE L'AUTEUR
DROITS PATRIMONIAUX DE
L'AUTEUR
EXPLOITATION DES DROITS
DES AUTEURS
OEUVRE AUDIOVISUELLE
Le
contrat de production audiovisuelle
(articles
L 132-23 et s.)
Article
L132-23
Le
producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale
qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de
l'oeuvre.
Article
L132-24
Le
contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une
oeuvre audiovisuelle
autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles,
emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à
l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4,
L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2
à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du
producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas
cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi
à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités
de cette conservation.
Rémunération des auteurs
Article
L132-25
La
rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4,
lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre
audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est
proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels
accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux
auteurs par le producteur.
Obligations de l'auteur
Article
L132-26
L'auteur
garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Obligations du producteur
Article
L132-27
Le
producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation
conforme aux usages de la profession.
Article
L132-28
Le
producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs
un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque
mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification
propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont
il dispose.
Droit des auteurs
Article
L132-29
Sauf
convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut
disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution
personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans
les limites fixées par l'article L. 113-3.
Procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire du producteur
Article
L132-30
La procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la
résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou
l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles L.
621-22 et suivants du code de commerce, l'administrateur est tenu au
respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des
coauteurs.
En cas de cession de tout
ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le
débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot
distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une
cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine
de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par
lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute
procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations
du cédant.
L'auteur et les coauteurs
possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des
coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat
est fixé à dire d'expert.
Lorsque l'activité de
l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation
est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation
du contrat de
production audiovisuelle