LE
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Un contrat de travail à durée déterminée,
quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise. (article
L 1242-1)
Cas de
recours au contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée ne peut
être utilisé que pour les motifs prévus à l'article
L 1242-2 ( les conditions
anciennement prévues au code du travail
à l'article
L 122-1 ) . Ces motifs sont les suivants
1º Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant
à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié
et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste
de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié
recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs d'activité définis par décret ou par
convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d'un chef d'entreprise
artisanale,
industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou
d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle,
d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice
libéral ;
5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une
entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code
rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de
leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
NECESSITE D'UN CAS UNIQUE DE RECOURS
il résulte des dispositions
combinées des articles L.122-1, L. 122-3-1 et L.122-3-11 du code
du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter
qu'un seul motif (Cass.
soc. 23 janvier 2008 )
TERME
DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Le contrat de travail à durée déterminée
doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois pour une
durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial,
ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du
présent article.
Les conditions de renouvellement sont stipulées
dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié
avant le terme initialement prévu. La durée totale du contrat compte
tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit
mois.
FORME DU CONTRAT DE
TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Le contrat de travail à durée déterminée doit
être établi par écrit et comporter la définition précise de son
motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
REQUALIFICATION
Faute de satisfaire aux exigences
applicables, le contrat de travail à durée déterminée sera
requalifié
en contrat à durée indéterminée