Les contrats "emploi-solidarité"
et les contrats "emploi consolidé", sont des contrats à durée déterminée (ou à
durée indéterminée pour les contrats "emploi consolidé"). Ils ont été institués
par les lois n° 89-905 et 98-657 des 19 décembre 1989 et 20 juillet 1998. ils
ont pour objet, les premiers, de faciliter l'insertion des personnes
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les seconds de
favoriser, notamment à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", l'embauche de
personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation.
Ces contrats sont soumis aux
conditions prévues par les articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 du Code du travail.
A ce titre, ils doivent être conclus en application d'une convention souscrite
entre l'Etat et le futur employeur mentionnant notamment, en application des
dispositions de l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, les actions
de l'employeur, telles celles relatives à l'orientation et à la formation
professionnelles, destinées à faciliter le retour à l'emploi.
Chambre sociale, 30
novembre 2004 (pourvoi n° 01-45.613)
L' arrêt du 30 novembre 2004
énonce que les actions relatives à la formation et à l'orientation
professionnelle prévues en matière de contrats "emploi-solidarité" et de
contrats "emploi consolidé" constituent des obligations pour l'employeur.
Cet arrêt étend ainsi la
solution adoptée par la Cour de cassation pour les contrats de qualification
(Soc. 18 novembre 1992, Bull. n° 560).
La Chambre sociale. Elle a
considéré que la non-conformité des contrats aux dispositions prévues aux
articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 du Code du travail, notamment quant à la
formation et à l'orientation professionnelle du salarié, entraînait sa
requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L
122-3-13 du même code. La sanction de la requalification en contrat à
durée indéterminée, avait déjà adoptée par la chambre à propos d'un contrat
"emploi solidarité" qui avait pour objet de pourvoir un emploi dans un service
de l'Etat et qui était de ce fait irrégulier (Soc. 10 juillet 2002, Bull. n°
234)