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Les contrats "emploi-solidarité" et les contrats "emploi consolidé", sont des contrats à durée déterminée (ou à durée indéterminée pour les contrats "emploi consolidé"). Ils ont été institués par les lois n° 89-905 et 98-657 des 19 décembre 1989 et 20 juillet 1998. ils ont  pour objet, les premiers, de faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les seconds de favoriser, notamment à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation.

Ces contrats sont soumis aux conditions prévues par les articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 du Code du travail. A ce titre, ils doivent être conclus en application d'une convention souscrite entre l'Etat et le futur employeur mentionnant notamment, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, les actions de l'employeur, telles celles relatives à l'orientation et à la formation professionnelles, destinées à faciliter le retour à l'emploi.

 

Chambre sociale, 30 novembre 2004 (pourvoi n° 01-45.613)

L' arrêt du 30 novembre 2004 énonce que les actions relatives à la formation et à l'orientation professionnelle prévues en matière de contrats "emploi-solidarité" et de contrats "emploi consolidé" constituent des obligations pour l'employeur.

Cet arrêt étend ainsi la solution adoptée par la Cour de cassation pour les contrats de qualification (Soc. 18 novembre 1992, Bull. n° 560).

La Chambre sociale. Elle a considéré que la non-conformité des contrats aux dispositions prévues aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 du Code du travail, notamment quant à la formation et à l'orientation professionnelle du salarié, entraînait sa requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 du même code.  La sanction de la requalification en contrat à durée indéterminée, avait déjà adoptée par la chambre à propos d'un contrat "emploi solidarité" qui avait pour objet de pourvoir un emploi dans un service de l'Etat et qui était de ce fait irrégulier (Soc. 10 juillet 2002, Bull. n° 234)

 

 

 

 


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