PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
2.1.13
(Contrat subordonné à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme)
Lorsqu’une partie, au cours des négociations, exige que la conclusion du contrat soit subordonnée à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme, le contrat n’est conclu que si les parties parviennent à un accord sur ces questions.
C OMMENTAIRE
1. La conclusion du contrat est subordonnée à un
accord sur des questions spécifiques relatives au fond
En règle générale, le contrat est conclu si les
parties parviennent à un accord sur les clauses essentielles pour le type
de transaction en question, alors que les éléments moins importants
que les parties n’ont pas réglés peuvent ensuite être implicites en fait
ou en droit. Voir le commentaire 1 sur l’article 2.1.2 ainsi que les
articles 4.8 et 5.1.2.
I l l u s t r a t i o n
1. A s ’accorde
avec B sur toutes les clauses essentielles de leur futur contrat pour la distribution des produits de
A. Lorsque la question se pose ultérieurement de savoir qui
devrait payer les frais de la campagne publicitaire, aucune des parties ne
peut invoquer l’inexistence
du contrat en raison du silence du contrat sur ce point, car la clause manquante n’est
pas essentielle au type de transaction en question et sera implicite en fait ou en droit.
Les parties peuvent cependant, dans un cas donné,
considérer que des questions spécifiques revêtent une importance
telle qu’elles n’entendent pas conclure un accord contraignant à
moins que ces questions ne soient réglées de façon satisfaisante.
Si les parties, ou une seule d’entre elles, expriment une telle intention,
le contrat ne prend pas effet sans accord sur ces questions. En
utilisant le mot “exige”, le présent article dit clairement qu’il ne suffit pas
que les parties manifestent leur intention dans ce sens “en
passant”, mais que cela doit être fait sans équivoque.
I l l u s t r a t i o n
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, à la différence que, au cours des négociations, B déclare
à plusieurs reprises que la question de savoir qui paie les
frais de la campagne publicitaire doit être réglée expressément. Malgré
leur accord sur toutes les clauses essentielles du contrat, il n ’existe
aucun contrat entre A et B car B avait exigé que la conclusion du
contrat soit subordonnée à un accord sur cette clause spécifique.
2. La conclusion du contrat est subordonnée à un
accord sur des questions spécifiques relatives à la forme
Dans la pratique commerciale, en particulier
lorsqu’il s’agit de transactions d’une complexité considérable, il est
très fréquent qu’après de longues négociations les parties signent un
document informel appelé “Accord préliminaire”, “Convention”, “Lettre
d’intention” ou similaire, contenant les termes de l’accord obtenu à ce moment,
mais qui déclare en même temps leur intention de rédiger un document
formel ultérieurement (“Sous réserve du contrat”, “Accord formel à
suivre”). Dans certains cas les parties considèrent que leur
contrat est déjà conclu et que le document formel n’est que la confirmation de
l’accord déjà complet.
Si toutefois les deux parties, ou une seule d’entre
elles, disent clairement qu’elles n’ont pas l’intention d’être liées avant la
rédaction du document formel, il n’y aura pas de contrat avant ce moment
même si les parties ont trouvé un accord sur tous les aspects pertinents
de leur transaction.
I l l u s t r a t i o n s
3. Après de longues négociations, A et B signent une
“Convention”
contenant les termes d’un
accord de “joint
venture”
pour l’exploration
et l’exploitation
du plateau continental du pays X. Les parties conviennent qu’elles
rédigeront par la suite un accord dans des documents formels à signer et
échanger lors d’une cérémonie publique. Si la
“Convention”
contient déjà tous les termes pertinents de l’accord
et que les documents suivants sont considérés comme permettant simplement que le
contrat soit bien présenté au public, on peut estimer que le contrat
était déjà conclu à la signature du premier document écrit.
4. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 3, à la
différence que la
“Convention”
contient une clause ainsi
rédigée
“Non
contraignant jusqu’à
ce que le contrat final soit signé”
ou une formule analogue. Les parties ne sont pas liées
avant la signature et l’échange
des documents formels.
1) Dès lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait qu’elles renvoient la détermination d’une clause à un accord ultérieur ou à la décision d’un tiers ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat.
2) L’existence du contrat n’est pas compromise du fait que, par la suite
a) les parties ne sont pas parvenues à un accord; ou
b) le tiers n’a pas pris de décision, à condition qu’il y ait un autre moyen de déterminer cette clause qui soit raisonnable dans les circonstances en tenant compte de l’intention des parties.
C OMMENTAIRE
1. Clause à déterminer ultérieurement
Un contrat peut être muet sur un ou plusieurs points
simplement parce que les parties n’y ont pas pensé pendant les
négociations. A condition que les parties se soient mises d’accord sur les
clauses essentielles au type de transaction en question, un contrat aura
néanmoins été conclu et il sera suppléé aux clauses manquantes sur la base des
articles 4.8 ou 5.1.2. Voir le commentaire 1 sur l’article 2.1.2. Le cas traité
dans le présent article est tout à fait différent: ici les parties ont
intentionnellement renvoyé la détermination d’une ou plusieurs clauses à un accord
ultérieur parce qu’elles n’ont pas pu ou voulu le faire lors de la
conclusion du contrat, et cette détermination se fera ultérieurement par
accord entre elles ou par la décision d’un tiers.
Cette dernière situation, fréquente en particulier
dans les transactions à long terme, mais pas limitée à elles,
fait apparaître essentiellement deux problèmes. En premier lieu, le
fait que les parties aient renvoyé la détermination de certaines clauses
à une date ultérieure compromet-il l’existence du contrat? En
second lieu, si tel n’est pas le cas, qu’en sera-t-il du contrat si les
parties ne parviennent pas par la suite à un accord ou si le tiers ne prend
pas de décision?
2. La détermination ultérieure d’une clause ne fait
pas en soi obstacle à la conclusion valable du contrat
Le paragraphe 1 prévoit que dès lors que les parties
entendent conclure un contrat, le fait qu’elles renvoient la
détermination d’une clause à un accord ultérieur ou à la décision d’un
tiers ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat.
En l’absence de déclaration expresse, l’intention
des parties de conclure un contrat malgré la détermination
ultérieure de certaines clauses peut se déduire des circonstances comme par exemple
la nature non essentielle des clauses en question, le degré de
précision du contrat dans son ensemble, le fait que ces clauses concernent des
points qui, du fait de leur nature, ne peuvent être déterminés
qu’ultérieurement, le fait que le contrat a déjà été partiellement exécuté, etc.
I l l u s t r a t i o n
1. A, compagnie de navigation, conclut un contrat
détaillé avec B, opérateur de terminal, pour l ’utilisation
du terminal de B. Le contrat fixe le volume minimum de conteneurs à
décharger et à charger annuellement ainsi que les frais à payer,
alors que les frais pour les conteneurs supplémentaires seront
déterminés si et lorsque le volume minimum sera atteint. Deux mois plus tard,
A apprend qu’un
concurrent de B lui offrirait de meilleures conditions et refuse d’exécuter
sa prestation, invoquant que le contrat avec B ne l’a jamais lié parce que la question des frais n’avait
pas été réglée. A est responsable de l’inexécution
parce que le caractère détaillé du contrat et le fait que A et B avaient immédiatement
commencé à exécuter leurs prestations indiquent clairement qu’ils
avaient l’intention d’être
liés.
3. Défaillance du mécanisme prévu par les parties
pour la détermination ultérieure d’une clause
Si les parties ne peuvent parvenir à un accord
ultérieur sur ces clauses ou si un tiers ne prend pas de décision à
cet égard, la question se pose de savoir si le contrat prend fin.
Conformément au paragraphe 2 du présent article, l’existence du contrat n’est
pas compromise “à condition qu’il y ait un autre moyen de déterminer
cette clause qui soit raisonnable dans les circonstances en tenant compte
de l’intention des parties”. Un premier cas se présente lorsqu’il sera
suppléé à la clause manquante sur la base de l’article 5.1.2; si les
parties ont renvoyé la détermination des clauses manquantes à un tiers que
nomme une instance comme le Président du tribunal ou de la
Chambre de commerce, etc., il peut y avoir également nomination
d’un nouveau tiers. Les hypothèses dans lesquelles un contrat
donné peut être maintenu dans ces conditions seront toutefois assez
rares dans la pratique. Peu de problèmes devraient se poser aussi
longtemps que la clause à déterminer n’est pas importante. Si, d’un
autre côté, la clause en question est essentielle pour le type de
transaction concernée, l’intention des parties de maintenir le contrat doit
être clairement démontrée: les éléments à prendre en compte à cet
effet comprennent la question de savoir si la clause concerne des
points qui ne peuvent, par leur nature, être déterminés qu’à un stade
ultérieur, si le contrat a déjà été partiellement exécuté, etc.
I l l u s t r a t i o n
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, à la différence que lorsque le volume minimum des conteneurs à
charger et à décharger est atteint, les parties ne se mettent
pas d ’accord
sur les frais à payer pour les conteneurs supplémentaires. A
cesse d’exécuter
sa prestation en invoquant que le contrat a pris fin. A est responsable de l’inexécution
parce que le fait que les parties ont commencé à exécuter leurs prestations sans faire de
l’accord
futur sur la clause manquante une condition pour
poursuivre leurs relations d’affaires,
est une preuve suffisante de leur intention de maintenir le contrat même en l’absence
d’un
tel accord. Les frais à payer pour les conteneurs supplémentaires seront
déterminés conformément aux critères posés à l’article
5.1.7.
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