Le juge administratif est
le juge du contrat administratif .
Cette compétence s'exerce
qu'il s'agisse de litiges concernant la formation du contrat administratif,
l'exécution du contrat administratif ou la période postérieure à cette
exécution
Le Tribunal des conflits
n’opère aucune distinction entre les actes antérieurs au contrat
administratif et les actes d’exécution du contrat administratif pour
déterminer la compétence contentieuse. C’est ainsi que la Haute Juridiction
considère que : « les litiges opposant une personne morale de droit
public à une entreprise privée ayant répondu à un appel d’offre préalable à
la passation d’un marché public, nés à l’occasion du déroulement de la
procédure de passation de ce marché public, relèvent comme ceux relatifs à
l’exécution d’un tel marché de la compétence des juridictions
administratives » (TC,
23 mai 2005, Département de la Savoie SPTV c/ Société Apalatys,
Contrats et marchés publics, octobre 2005, comm. n°255).
La Cour de cassation juge
ainsi ordinairement que des litiges relatifs à la responsabilité pour refus
de conclure des contrats administratifs relèvent de la même compétence
juridictionnelle que leur conclusion ou leur exécution :
« (…) La cour d’appel a jugé à bon
droit que, compte tenu tant du caractère obligatoire de la conclusion des
contrats passés par EDF en application de l'article 1er du décret
du 20 mai 1955 dont se prévalaient les producteurs que de la compétence
donnée par les dispositions de l'article 27 du cahier des charges du 27
novembre 1958 à une autorité administrative, en l'occurrence le ministre
chargé de l'électricité, pour statuer sur certains désaccords auxquels ils
pouvaient donner lieu, ces contrats étaient soumis à un régime exorbitant du
droit commun et présentaient le caractère de contrats administratifs ;
qu'elle en a déduit sans contradiction que le refus de conclure de tels
contrats relevait de la même compétence juridictionnelle que leur conclusion
ou leur exécution » (Civ
1ère, 29 septembre 2004, Bull.I, n°219).