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Chambre commerciale, 18 mars 2003 (Bull. n° 47)

La Cour de cassation précise, pour la première fois, par cet arrêt, la portée du mécanisme de résiliation de plein droit, institué par la loi du 10 juin 1994, contenu dans l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce.

La chambre commerciale affirme tout d'abord que le refus exprès de l'administrateur mis en demeure de poursuivre le contrat entraîne la résiliation de plein droit de ce dernier. Cette interprétation complète le texte de la loi qui ne prévoit que le cas du refus tacite de l'administrateur résultant de son silence gardé pendant un mois.

Ensuite, dans l'hypothèse de ce refus exprès de l'administrateur, l'arrêt précise qu'il n'est pas nécessaire de faire constater la résiliation par le juge-commissaire.

Enfin, la date de la résiliation du contrat est celle de la réception par le cocontractant de ce refus. La réception de ce courrier fait en outre courir le délai supplémentaire de déclaration de créance prévu à l'article 66 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985.
 

 

Chambre commerciale, 19 mai 2004 (Bull. n° 100)
Chambre commerciale, 16 juin 2004 (Bull. n° 129)

La loi du 10 juin 1994 a remanié le régime des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Si la faculté d'exiger l'exécution d'un tel contrat est toujours réservée au seul administrateur, ce contrat est, selon l'article L. 621-28 du Code de commerce, désormais résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit et sa date sont constatées par le juge-commissaire (article 61-1 du décret du 27 décembre 1985) alors que la présomption de renonciation antérieure imposait au cocontractant de faire prononcer en justice la résolution du contrat.

Le législateur n'a cependant pas prévu les hypothèses dans lesquelles l'administrateur renonce expressément à la poursuite du contrat avant même qu'une mise en demeure lui soit adressée ou dans le délai de la mise en demeure. S'agissant de la seconde hypothèse, la chambre commerciale avait résolu la question par un arrêt du 18 mars 2003 (Bull. n° 47). Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait énoncé que lorsque l'administrateur a été mis en demeure, son refus exprès de poursuivre le contrat entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci, à la date de la réception par le cocontractant de ce refus, si celle-ci intervient dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 621-68 du Code de commerce et qu'il n'y a pas lieu de faire nécessairement constater cette résiliation par le juge-commissaire.

Dans l'hypothèse où l'administrateur renonce expressément à la poursuite du contrat en cours sans avoir été mis en demeure par le cocontractant, la chambre commerciale, dans le silence des textes, a choisi, dans son arrêt du 19 mai 2004, de maintenir la jurisprudence en vigueur sous le droit antérieur en décidant qu'en l'absence de mise en demeure, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas par elle-même résiliation de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice, une telle demande n'entrant pas dans les attributions du juge-commissaire. Elle a, par l'arrêt du 16 juin 2004, tiré les conséquences de cette solution quant au point de départ du délai supplémentaire accordé au cocontractant pour déclarer sa créance résultant de la résiliation du contrat en décidant que ce délai courait à compter de la date de notification de la décision prononçant cette résiliation.

Assemblée plénière, 7 mai 2004, Bull. n° 9 ; BICC n° 602, p. 3, rapport de M. Gillet et avis de M. de Gouttes)

L'article L 621-28 du Code de commerce (ancien article 37 de la loi du 25 janvier 1985) permet d'une part à l'administrateur du redressement judiciaire d'une entreprise commerciale d'exiger l'exécution des contrats "en cours" en fournissant la prestation promise par le débiteur à son cocontractant, et d'autre part à ce dernier de mettre l'administrateur en demeure d'exercer cette faculté sous peine de résiliation de plein droit du contrat à défaut de réponse dans le délai d'un mois. Cette double disposition ouvre à l'administrateur une possibilité raisonnable de poursuivre l'activité de l'entreprise en persévérant dans les contrats conclus par elle, tout en mettant les cocontractants à l'abri d'une temporisation excessive de sa part dans la prise d'un tel parti.

Au nombre des contrats concernés peut figurer le bail commercial assurant à l'entreprise son lieu d'activité et participant de façon substantielle à la valeur de son fonds en raison de son caractère renouvelable résultant des articles L 145-8 et suivants du Code de commerce, le renouvellement étant précédé du congé sans lequel le bail est reconduit. Un tel renouvellement après délivrance d'un congé constitue un enjeu primordial à la fois pour l'administrateur du preneur dans l'optique des intérêts du redressement et pour le bailleur dans l'otique de la gestion de son immeuble.

Il est donc important de savoir si le bail renouvelé appartient ou non à la catégorie des contrats "en cours"se prêtant à la fois à l'exigence d'exécution et à la possibilité de mise en demeure.

L'arrêt de cassation rendu par l'assemblée plénière le 7 mai 2004, visant d'une part les articles 5 et 7 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L 145-9 et L 145-12 du Code de commerce et d'autre part l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, répond par la négative à cette question en faisant application du principe selon lequel le bail renouvelé est, au regard du bail antérieur, un nouveau bail, le précédent cessant par l'effet du congé. Il en résulte qu'étant arrivé à son terme, le bail en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective ne constitue pas un bail en cours. La nouveauté ainsi affirmée résulte clairement de l'article L 145-12 du Code de commerce, elle exclut que soit tenue pour exécution d'un contrat en cours la mise en oeuvre du renouvellement, et elle ferme, de façon logique, à la fois à l'administrateur la voie de l'exigence d'exécution et au bailleur la faculté de mise en demeure.

Cette décision conforte la solution déjà retenue par un arrêt de la chambre commerciale du 17 février 1998 (Bull n°72 page 56), arrêt de cassation précédemment rendu dans la même instance et au regard duquel l'arrêt cassé par la décision rapportée constituait une rébellion. Elle laisse ouverte, de façon adéquate à la poursuite des intérêts des deux parties, la question des rapports du bailleur et de l'administrateur du redressement judiciaire du preneur pendant la période d'observation.

 

 

 


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