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Chambre sociale, 30 novembre 2004 (pourvoi n° 02-13.837) Le législateur n'a pas fixé la contribution minimum légale de l'employeur aux institutions sociales et culturelles de l'entreprise. Il en résulte que le financement de ces institutions sociales, gérées par le comité d'entreprise, est lié soit à l'existence de dépenses sociales engagées volontairement par l'employeur avant la création du comité d'entreprise comme le prévoit l'article L 432-9 du Code du travail, soit à un accord collectif ou un usage instituant une dotation spéciale perçue par le comité d'entreprise ou le comité d'établissement selon les cas. La Cour de cassation a été amenée, dans deux arrêts du 1er avril 1997 (Bull. n° 134) et du 1er juillet 1997 (Bull. n° 215) à préciser que la dénonciation de l'accord de financement, ou de l'usage, donnait lieu à application de l'article R 432-11-1° du Code du travail qui dispose qu'en aucun cas la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des trois années précédant la dénonciation, instituant ainsi un blocage de la dotation, sauf diminution postérieure de la masse salariale. L'application de l'article R 432-11-1° du Code du travail était au coeur du débat porté devant la chambre sociale dans une affaire, où, par suite d'une opération de scission d'une entreprise, l'un des établissements de celle-ci avait pris la forme d'une entreprise autonome, tandis qu'était dénoncé l'accord collectif qui fixait la subvention de l'employeur, exprimée en pourcentage de la masse salariale, aux dépenses sociales gérées avant la scission par le comité d'établissement. Le problème tenait donc aux conséquences d'une restructuration sur le financement des dépenses sociales du comité d'entreprise, qui succédait au comité d'établissement dans la prise en charge des institutions sociales et culturelles de l'entreprise nouvellement créée, mais constituant en fait une entité économique identique, avec la même masse salariale et les mêmes dépenses sociales. L'employeur, suivi en cela par la cour d'appel, estimait qu'en l'absence d'accord, le comité d'entreprise ne pouvait prétendre à la subvention que percevait auparavant le comité d'établissement puisqu'il n'avait reçu aucune somme avant sa création. Telle n'a pas été la décision de la chambre sociale rendue au visa de l'article L 433-14 du Code du travail, texte qui, dans le cas d'une modification de la situation juridique de l'employeur, assure la continuité des mandats des représentants du personnel et donc de l'institution représentative élue au sein de l'entité économique concernée par le transfert lorsque celle-ci conserve son autonomie. La chambre sociale tire les conséquences de cette continuité d'exercice du comité d'entreprise dans ses attributions sociales, dont le caractère effectif ne peut être garanti que par le financement correspondant. En l'espèce, les conditions d'application de l'article L 433-14 précité étaient remplies et il n'était pas contesté que le comité d'entreprise avait poursuivi la gestion des institutions sociales bénéficiant à la même collectivité de travailleurs, dans le même périmètre et avec les mêmes charges. Les termes extrêmement généraux de l'article R 432-11-1° du Code du travail rendaient donc cette disposition applicable dès lors que les dépenses sociales du comité d'entreprise avaient fait l'objet d'un financement préexistant à la restructuration. |
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