CONTROLE ET
SURVEILLANCE DU SALARIE
Les problèmes
traditionnels de contrôle et de surveillance du salarié, avec des
techniques telles que la filature, ont changé de nature avec le
développement d'une économie qui est fondée majoritairement sur les
activités de services, mais surtout avec le développement de
l'informatique et de l'internet. Les techniques informatiques ouvrent
des possibilités de contrôle et de surveillance relevant de ce que l'on
a appelé la cybersurveillance, alors que d'autre part l'utilisation
importante d'internet au bureau pour des usages personnels et les
possibilités ouvertes par le courrier électronique sont des facteurs qui
incitent les employeurs à contrôler l'abus de ces outils sinon leur
utilisation.
Le respect de la
vie privée des salariés vient
ainsi en opposition avec les intérêts de l'entreprise qui justifient le
pouvoir de direction
de l'employeur
PROCEDES DE
SURVEILLANCE
En ce qui concerne le
contrôle et la surveillance la jurisprudence utilisait le critère de la
dissimulation et de la clandestinité, comme limite au droit de contrôle
de l'activité des salariés pendant le travail
"l'employeur a le droit de
contrôler et de surveiller l'activité des salariés pendant le temps
de travail; que seul l'emploi d'un procédé clandestin de surveillance
est illicite"
(Cass. 14 mars 2000)
SURVEILLANCE A
L'INSU DES SALARIES
Le rapport et les enquêtes résultant d'un recours
clandestin à une société de surveillance pour fonder les
licenciements pour faute grave (dégradations et vols de marchandises
dans des distributeurs automatiques) alors que les salariés n'étaient
pas informés préalablement est une méthode de preuve illicite
Cass. soc.
15 mai 2001
OUVERTURE DES
CASIERS
le
salarié avait été personnellement avisé trois semaines à l'avance
par affichage sur son propre casier de la date d'ouverture de tout
vestiaire non identifié et revendiqué et que l'ouverture, limitée aux
seuls casiers non identifiés dans le délai prévu à cette fin, avait eu
lieu en présence d'un représentant du personnel et d'un agent de
sécurité dans les conditions prévues par la procédure d'identification
et d'attribution des vestiaires mise en place avec l'accord des
partenaires sociaux, a exactement décidé que celle-ci était licite, et
souverainement estimé que la détention d'objets non autorisés par le
règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de
licenciement
Cass. soc. 15 avril
2008
PORT DU BADGE
Par un arrêt du
6 avril 2004 la chambre sociale a jugé qu'il ne pouvait être imputé
à faute à un salarié d'avoir refusé d'utiliser un badge géré par des
moyens automatisés et destiné à l'identifier à son entrée et à sa sortie
de l'entreprise dès lors que le traitement automatisé aboutissant à la
mise en place de ce système n'avait pas fait l'objet d'une déclaration,
qui est obligatoire à peine de sanction pénale, à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. (la CNIL a pris une norme
simplifiée par délibération n° 02-001 du 8 Janvier 2002 qui aborde la
question de l'utilisation des badges sur les lieux de travail et diffusé
une note sur ce sujet) .
La chambre sociale a
donc approuvé la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de ce
salarié était sans cause réelle et sérieuse . Dans son rapport la Cour
de Cassation remarque que l'on pourrait s'interroger sur le point
de savoir s'il n'y a pas là une atteinte à une liberté fondamentale
justifiant la nullité du licenciement et le droit à réintégration, mais
dans cette affaire le salarié s'était borné à demander que son
licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; or le juge,
s'il peut relever d'office dans le respect du contradictoire un moyen de
pur droit, ne peut soulever d'office une demande.
CONTROLE
D'ALCOOLEMIE DU SALARIE
Ouverture du courrier postal du salarié
Contrôle des
communications téléphoniques du salarié
Contrôle de la
messagerie électronique du salarié
Filature
SURVEILLANCE DES SALARIES ET COMITE D'ENTREPRISE