Les concentrations peuvent être soit
horizontales, soit verticales. Elles se sont multipliées récemment en fonction
de la recherche d'une "taille critique" en particulier dans une
optique de mondialisation.
Les concentrations en réduisant le
nombre des opérateurs sur le marché réduit la concurrence potentielle.
La concentration verticale va diminuer les choix en matière d'approvisionnement
ou les possibilités de débouchés. La concentration horizontale fait
disparaitre un concurrent, et l'effet anti-concurrentiel est
évident en particulier lorsque les barrières à l'entrée sont
importantes puisqu'il ne peut y avoir ainsi de concurrents de remplacement.
Les concentrations sont par ailleurs
susceptibles de faciliter les comportements anti-concurrentiels.
Les concentrations ont enfin des
conséquences sur le plan social qui suscitent un débat politique sur le
bilan économique et social des concentrations, dont la réussite sur le seul
plan économique est souvent particulièrement contestable. Il en est ainsi des
fusions qui sont mal préparées, ou dont le seul objectif est d'augmenter la
taille des entreprises concernées.
La loi du 19 juillet 1977 a institué
un contrôle sélectif des concentrations qui était particulièrement souple.
L'Ordonnance du 1er décembre 1986 a renforcé le contrôle des concentrations,
à l'instar de la situation dans les pays industrialisés (USA, Allemagne,
Japon, Grande Bretagne). Les dispositions de l'Ordonnance de 1986 ont été
reprises dans le Code de Commerce.
L'article 88 de la NRE modifiant l'art. L.
430-3 du Code de Commerce prévoit une obligation de notification
"L'opération de concentration doit être notifiée au
ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les
parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après
la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange
ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission
des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui
acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas
d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties
concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de
notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou
partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué
publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par
décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un
exemplaire au Conseil de la concurrence. »
L'article 89 modifiant l'article L. 430-4 du code de commerce
prévoit la modification de l'art. L. 430-4. La réalisation effective d'une opération de concentration
ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le
cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné. En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont
procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie
une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de
tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au
premier alinéa et sans préjudice de celle-ci.
ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
CONTROLE
DES CONCENTRATIONS