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 CONCENTRATIONS ECONOMIQUES

 

Les concentrations peuvent être soit horizontales, soit verticales. Elles se sont multipliées récemment en fonction de la recherche d'une "taille critique" en particulier dans une optique de mondialisation.

Les concentrations en réduisant le nombre des opérateurs sur le marché réduit la concurrence potentielle.  La concentration verticale va diminuer les choix en matière d'approvisionnement ou les possibilités de débouchés. La concentration horizontale fait disparaitre un concurrent, et l'effet anti-concurrentiel  est évident   en particulier lorsque les barrières à l'entrée sont importantes puisqu'il ne peut y avoir ainsi de concurrents de remplacement.

Les concentrations sont par ailleurs susceptibles de faciliter les comportements anti-concurrentiels.

Les concentrations ont enfin des conséquences sur le plan social qui suscitent un débat  politique sur le bilan économique et social des concentrations, dont la réussite sur le seul plan économique est souvent particulièrement contestable. Il en est ainsi des fusions qui sont mal préparées, ou dont le seul objectif est d'augmenter la taille des entreprises concernées.

La loi du 19 juillet 1977 a institué un contrôle sélectif des concentrations qui était particulièrement souple. L'Ordonnance du 1er décembre 1986 a renforcé le contrôle des concentrations, à l'instar de la situation dans les pays industrialisés (USA, Allemagne, Japon, Grande Bretagne). Les dispositions de l'Ordonnance de 1986 ont été reprises dans le Code de Commerce. 

L'article 88 de la NRE modifiant l'art. L. 430-3 du Code de Commerce prévoit une obligation de notification

"L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »

L'article 89 modifiant l'article L. 430-4 du code de commerce prévoit la modification de  l'art. L. 430-4.  La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.  En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. 

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