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Modes et délais de convocation des administrateursLes modes et délais de convocation des administrateurs aux séances du conseil sont librement fixés par les statuts (art L 225-36 al 1). La fréquence des séances n'est pas réglementée. Elle peut être périodique, ou laissée à la discrétion du président en fonction de l'opportunité. Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un groupe d'administrateurs représentant au moins le tiers des membres en fonction peut demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé (art L 225-36 al 2). En cas de dissociation des fonctions de direction, cette demande peut aussi être faite, à tout moment, par le directeur général (art. L 225-36 al. 3) Les demandes ainsi formulées s'imposent au président qui doit convoquer le conseil (art L 225-26 al 4) Les convocations doivent être adressées aux administrateurs avec un délai suffisant pour leur permettre d'assister à la séance. Les formes de la convocation sont déterminées librement par les statuts. Dans le silence des statuts le président choisit librement le mode de convocation. La convocation peut être faite par lettre, simple ou recommandée, télégramme , télécopie ou maintenant e-mail. La convocation verbale rend difficile la preuve de la convocation. La violation des règles statutaires éventuelles n'entraîne pas, sauf fraude ou abus de droit, la nullité des décisions du conseil. Le lieu des réunions est en principe le siège social, mais les statuts peuvent laisser au conseil liberté de fixer un autre lieu. L'ordre du jour de la séance est fixé par le président, mais il peut être stipulé dans les statuts que cet ordre du jour pourra n'être arrêté qu'au dernier moment. Lorsque la séance est convoquée sur demande d'administrateurs ou du directeur général, l'ordre du jour est indiqué dans la demande. La convocation des commissaires aux comptes n'est imposée que dans le cas où le conseil doit arrêter les comptes (art. L 225-238) Deux membres du comité d'entreprise délégués par ce comité dans les conditions prévues par l'article L 432-6 al. 1 du Code du travail assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. L'absence de convocation ne rend pas nulle la délibération mais elle elle constitue un cas potentiel d'entrave La séance peut se tenir par visioconférence
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