loi_du_13_novembre_2007_relative_a_la_lutte_contre_la_corruption
La loi de lutte contre la
corruption a renforcé les sanctions contre les
agents publics qui se laissent corrompre, y compris les agents
d’États étrangers ; ces derniers n’étaient jusqu’à présent punis que dans le
cadre du commerce international.
Le code pénal réprime
la corruption des agents publics (chapitre
sur les atteintes à l'administration publique, articles 433-1 et 432-11 du
code pénal) et la corruption du personnel judiciaire (chapitre sur les
atteintes à l'action
de la justice, article 434-9 du même code).
La définition des actes
tombant sous le coup de l'incrimination de corruption correspond à celle qui
figure dans les articles relatifs à la corruption active et passive d'un
agent public national (articles 432-11, 433-1 et 433-2) ou international
(articles 435-1 actuel et suivants).
La corruption active et passive est incriminée
de la même façon, qu'elle implique un agent public étranger ou international
(articles 435-1 et 435-3) et l'incrimination ne distingue plus selon que
l'agent public concerné exerce ses fonctions au profit d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat extérieur à l'Union. Ces
distinctions sont en effet inutiles, dès lors que les actes incriminés par
les conventions de l'ONU ou du Conseil de l'Europe ne sont pas, pour la
corruption tant active que passive, moins étendus que ceux incriminés par
les instruments communautaires.