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DROIT DU SALARIE AU SECRET DE SA CORRESPONDANCE                                            

COURRIER POSTAL DU SALARIE ET DROIT PENAL

Le droit du salarié au secret de sa correspondance est assuré par le droit pénal qui sanctionne les violations de la correspondance.  Ces dispositions s'appliquent à l'employeur en ce qui concerne les correspondances personnelles du salarié, même si elles lui parviennent sur son lieu de travail.

Le secret des correspondances est protégé par les  sanctions pénales pour atteinte au secret des correspondances.  Le code pénal sanctionne le  délit d'atteinte portée au secret des correspondances par un particulier (a.226-15 c. pen. ; pour l'infraction commise par dépositaire de l'autorité publique, a. 432-9)  L'ouverture du courrier peut  ainsi exposer l'employeur à des sanctions pénales

Secret des correspondances et ouverture du courrier

a) enveloppes qui parviennent au lieu du travail avec les seules mentions du nom du destinataire et l'adresse de l'entreprise, sans indication externe du caractère privé de leur contenu

ces courriers sont considérés  comme professionnels et non personnels, la chambre criminelle jugeant que  l'exigence de mauvaise foi en la personne du prévenu fait défaut ( Cass. crim. 16 janvier 1992; 16 mars 2004)

L'ouverture d'une enveloppe au nom du cabinet d'avocat mais avec le nom des collaboratrices et marquée "Personnel" a en revanche été considérée comme un détournement de correspondance . Cass. crim. 3 octobre 2006).

b)  courrier professionnel  ouvert par un autre que celui auquel il était normalement destiné

 la protection de la sphère privée à laquelle a droit tout individu, y compris dans le milieu du travail, ne s'étend ni à l'ouverture d'un lorsqu'est ainsi révélée une faute en rapport avec la fonction  ni à l'utilisation ultérieurement faite de son contenu à l'encontre de son destinataire (Cass. crim. 16 janvier 1992;,  16 mars 2004 , précités).

c) abus de confiance par détournement de l'ordinateur confié pour l'exécution des fonctions,

La chambre criminelle a admis la preuve de l'utilisation ultérieurement faite de son contenu à l'encontre de son destinataire lorsque le salarié utilise la messagerie ouverte à son propre nom "pour des envois ou des réceptions de courriers se rapportant à des thèmes sexuels qu'il alimentait ou consultait aux heures de travail". Il en est ainsi  malgré l'absence d'interdiction explicite de tout usage non professionnel de l'outil informatique, et l'invocation du droit du salarié au respect  d' une part irréductible de vie personnelle et privée aux temps et lieu du travail  ( Cass.  crim. 19 mai 2004, ).

COURRIER POSTAL OUVERT PAR L'EMPLOYEUR ET LICENCIEMENT

courrier pornographique

M. X..., chauffeur de direction au service de la société Y..., s'est fait adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné ; que, conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé, l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l'intention de son destinataire ; que d'autres employés s'étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l'employeur a engagé contre M. X... une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire

La Cour de Cassation a considéré que l'ouverture du pli n'était pas illicite  car l'arrêt relève que le pli litigieux était arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel  et l'envoi avait pu être considéré, par erreur, comme ayant un caractère professionnel,

En revanche la Cour de Cassation censure les juges du fond qui avaient rejeté le recours du salarié contre la sanction qui lui avait été infligée Elle juge  que la sanction viole le respect fu à la vie privée. La Cour de Cassation affirme " qu''un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu, d'autre part, que la réception par le salarié d'une revue qu'il s'est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat, et enfin, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire, (Cass. Ch. Mixte 18 mai 2007 )

COURRIER POSTAL ET NOTIFICATIONS


Une lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse de l'entreprise, à l'intention du "responsable des ressources humaines" désigné par son nom et sa fonction, mais avec la mention "personnel" n'avait pas été réclamé au nom du secret des correspondances et avait été retourné à l'expéditrice.  Ceci  avait eu pour résultat d'empêcher la dénonciation du solde de tout compte que contenait l'envoi. L'arrêt approuvant la réaction du DRH fut cassé, au motif que  "la lettre précitée avait pour destinataire, non pas le responsable des ressources humaines à titre privé, mais le responsable des ressources humaines représentant en cette qualité, l'employeur".  Le procédé de la lettre recommandée et l'indication de la fonction ont certainement incité la chambre sociale à une vision paradoxale pour neutraliser la mention "personnel" afin de  protéger la salariée.  ( Cass. soc. 17 juin 1998)

 

 

 

 

 


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