DROIT DU SALARIE AU SECRET DE SA CORRESPONDANCE
COURRIER POSTAL DU
SALARIE ET DROIT PENAL
Le
droit du salarié au secret de sa correspondance est assuré par le droit
pénal qui sanctionne les violations de la correspondance. Ces
dispositions s'appliquent à l'employeur en ce qui concerne les
correspondances personnelles du salarié, même si elles lui parviennent
sur son lieu de travail.
Le secret des correspondances est protégé par les
sanctions pénales pour atteinte au secret
des correspondances. Le code pénal sanctionne le délit d'atteinte
portée au secret des correspondances par un particulier (a.226-15 c. pen. ; pour l'infraction commise par dépositaire de l'autorité
publique,
a. 432-9) L'ouverture du courrier peut
ainsi exposer
l'employeur à des sanctions pénales
Secret des correspondances et ouverture du
courrier
a)
enveloppes qui parviennent au lieu du travail avec les
seules mentions du nom du destinataire et l'adresse de
l'entreprise, sans indication externe du caractère privé de leur
contenu
ces courriers sont considérés comme professionnels et non
personnels, la chambre criminelle jugeant que l'exigence de mauvaise
foi en la personne du prévenu fait défaut (
Cass. crim. 16 janvier
1992;
16 mars 2004)
L'ouverture d'une
enveloppe au nom du cabinet d'avocat mais avec le nom des
collaboratrices et marquée "Personnel" a en revanche été considérée
comme un détournement de correspondance .
Cass.
crim. 3 octobre
2006).
b)
courrier professionnel ouvert par un autre que celui
auquel il était normalement destiné
la protection de la sphère privée à laquelle a droit tout
individu, y compris dans le milieu du travail, ne s'étend ni à
l'ouverture d'un lorsqu'est ainsi révélée une faute en rapport avec
la fonction ni à l'utilisation ultérieurement faite de son
contenu à l'encontre de son destinataire (Cass. crim. 16 janvier
1992;,
16 mars 2004 , précités).
c)
abus de
confiance par détournement de l'ordinateur confié pour
l'exécution des fonctions,
La chambre criminelle a
admis la preuve de l'utilisation ultérieurement faite de son contenu à
l'encontre de son destinataire lorsque le salarié utilise la
messagerie ouverte à son propre nom "pour des envois ou des
réceptions de courriers se rapportant à des thèmes sexuels qu'il
alimentait ou consultait aux heures de travail". Il en
est ainsi malgré
l'absence d'interdiction explicite de tout usage non
professionnel de l'outil informatique, et l'invocation du droit
du salarié au respect d' une part irréductible de vie
personnelle et privée aux temps et lieu du travail ( Cass. crim. 19 mai 2004, ).
COURRIER POSTAL OUVERT PAR L'EMPLOYEUR ET
LICENCIEMENT
courrier
pornographique
M. X...,
chauffeur de direction au service de la société Y..., s'est fait
adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe comportant pour seules
indications son nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, une revue
destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné ; que,
conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé,
l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec
son contenu au standard à l'intention de son destinataire ; que d'autres
employés s'étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de
passage, l'employeur a engagé contre M. X... une procédure disciplinaire
qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son
salaire
La Cour de Cassation a
considéré que l'ouverture du pli n'était pas illicite car l'arrêt
relève que le pli litigieux était arrivé sous une simple enveloppe
commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel
et l'envoi avait pu être considéré, par erreur, comme ayant un caractère
professionnel,
En revanche la Cour de
Cassation censure les juges du fond qui avaient rejeté le recours du
salarié contre la sanction qui lui avait été infligée Elle juge
que la sanction viole le respect fu à la vie privée. La Cour de
Cassation affirme " qu''un trouble objectif dans le fonctionnement de
l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction
disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu, d'autre
part, que la réception par le salarié d'une revue qu'il s'est fait
adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux
obligations résultant de son contrat, et enfin, que l'employeur ne
pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se
fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son
destinataire, (Cass.
Ch. Mixte 18 mai 2007 )
COURRIER POSTAL ET
NOTIFICATIONS
Une lettre recommandée
avec avis de réception, à l'adresse de l'entreprise, à
l'intention du "responsable des ressources humaines" désigné par
son nom et sa fonction, mais avec la mention "personnel"
n'avait pas été réclamé au nom du secret des correspondances et avait été retourné
à l'expéditrice. Ceci avait eu pour résultat
d'empêcher la dénonciation du solde de tout compte que contenait
l'envoi. L'arrêt approuvant la réaction du DRH fut cassé, au motif
que "la lettre précitée avait pour
destinataire, non pas le responsable des ressources humaines à
titre privé, mais le responsable des ressources humaines
représentant en cette qualité, l'employeur". Le procédé de la lettre recommandée et l'indication
de la fonction ont certainement incité la chambre sociale à une
vision paradoxale pour
neutraliser la mention "personnel" afin de
protéger la salariée. (
Cass.
soc. 17 juin 1998)