Déclaration des créances ayant un caractère
alimentaire
Chambre commerciale, 8 octobre 2003
arrêt n° 1
Chambre commerciale, 8 octobre 2003 (, arrêt n° 2)
Chambre commerciale, 8 octobre 2003 arrêt n° 3
Chambre commerciale, 19 novembre 2003
arrêt n° 4
La chambre commerciale admet, par des
arrêts commentés au rapport, une dérogation à l'obligation
générale de déclarer les créances antérieures en faveur des créanciers
d'aliments.
Par les arrêts n° 1 et 3, la chambre commerciale énonce,
dans des "chapeaux intérieurs de principe", d'une part que "la créance née
de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère
alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur et échappe ainsi
à l'extinction faute de déclaration", d'autre part que "la créance née de la
pension alimentaire peut être payée sans avoir à être déclarée au passif du
débiteur soumis à procédure collective".
La chambre précise à cette occasion (arrêt n° 3) que "la créance d'aliments,
qui est une dette personnelle du débiteur soumis à procédure collective,
doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien
être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de
recouvrement public des pensions alimentaires".
Par l'arrêt n° 2, la chambre commerciale confirme sa
jurisprudence en ce qui concerne les créanciers d'aliments dont la créance
est née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective (article 40
de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de
commerce). Ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent. Ils doivent
être payés à l'échéance comme s'il n'y avait pas de procédure en cours.