lexinter.net  

CREANCES AYANT UN CARACTERE ALIMENTAIRE

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

---

 


 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

Déclaration des créances ayant un caractère alimentaire

Chambre commerciale, 8 octobre 2003  arrêt n° 1
Chambre commerciale, 8 octobre 2003 (, arrêt n° 2)
Chambre commerciale, 8 octobre 2003  arrêt n° 3
Chambre commerciale, 19 novembre 2003  arrêt n° 4

La chambre commerciale admet, par des arrêts commentés au rapport,  une  dérogation à l'obligation générale de déclarer les créances antérieures  en faveur des créanciers d'aliments.

Par les arrêts n° 1 et 3, la chambre commerciale énonce, dans des "chapeaux intérieurs de principe", d'une part que "la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration", d'autre part que "la créance née de la pension alimentaire peut être payée sans avoir à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective".

La chambre précise à cette occasion (arrêt n° 3) que "la créance d'aliments, qui est une dette personnelle du débiteur soumis à procédure collective, doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires".

 

Par l'arrêt n° 2, la chambre commerciale confirme sa jurisprudence en ce qui concerne les créanciers d'aliments dont la créance est née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective (article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce). Ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent. Ils doivent être payés à l'échéance comme s'il n'y avait pas de procédure en cours.
 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[REPRESENTATION DES CREANCIERS]
[ARRET DES POURSUITES]
[DECLARATION DES CREANCES]
[CONTESTATION DES CREANCES]
[VERIFICATION DES CREANCES]
[EGALITE DES CREANCIERS]
[REPRESENTANT DES CREANCIERS]

<       >

[CREANCES SALARIALES]
[CREANCES AYANT UN CARACTERE ALIMENTAIRE]
[CREANCES FISCALES]
[CREANCES DE COPROPRIETE]
[OBLIGATION DE DECLARATION DES CREANCES]
[FORMALISME DES DECLARATIONS DE CREANCES]
[FORCLUSION]