Chambre commerciale, 4 mars 2003 (Bull. n° 35)
L'article L. 621-43 du Code de commerce relatif aux
déclarations de créances prévoit un régime favorable pour les créanciers
titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication ou d'un
crédit-bail publié. Ces créanciers sont avertis personnellement ou à
domicile élu.
La loi du 21 juillet 1994 sur l'habitat a introduit deux
particularités nouvelles pour les syndicats de copropriétaires. Tout
d'abord, elle leur a accordé un privilège spécial immobilier pour garantir
le paiement des charges (article 2103 2° du Code civil). Ensuite, elle a
dispensé ce privilège de la formalité de l'inscription (article 2107 du Code
civil).
La question posée à la Cour de cassation était la
suivante : les syndicats de copropriétaires qui bénéficient légalement d'une
dispense d'inscription, sont-ils assimilés ou non aux "créanciers titulaires
d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication" et bénéficient-ils du
régime favorable de déclaration de créance de ces derniers ?
C'est une réponse négative qu'a apportée la chambre
commerciale à cette question : comme la sûreté dont bénéficient les
syndicats de copropriétaires n'est pas publiée, ceux-ci ne bénéficient pas
du régime favorable d'avertissement qui est réservé aux créanciers
titulaires de sûretés publiées.