CREANCES
Chambre commerciale, 24 septembre 2003
La déclaration des créances fiscales et leur vérification
obéissent à un régime particulier, défini antérieurement à la loi du 10 juin
1994 et au décret du 21 octobre 1994, notamment par les articles 50 et 106
de la loi du 25 janvier 1985 et par l'article 74 du décret du 27 décembre
1985.
Ces créances ne pouvant être contestées que dans les conditions
prévues au Code général des impôts, la chambre commerciale en avait déjà
déduit que le juge de la procédure collective n'était pas compétent pour
statuer sur la contestation lorsque le débat portait sur l'existence des
créances fiscales en cause. (Com., 11 décembre 1990, Bull. nº 317). De même,
elle avait jugé qu'était irrecevable l'appel interjeté contre le jugement
ayant admis à titre définitif une créance déclarée par le Trésor public dès
lors qu'aucune procédure de contestation suivant les modalités prévues au
Code général des impôts n'avait été engagée et qu'aucune violation des
articles 50 et 106 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait été alléguée (Com.,
17 octobre 2000, Bull. nº 156). En revanche, lorsque le débat porte sur la
régularité de la déclaration de créance, la contestation est de la
compétence du juge de la vérification des créances.