Le créancier professionnel au sens de l’article L 341-2 du code
de la consommation est « celui dont la créance est née dans
l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec
l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci
n’est pas principale ».
La notion de créancier professionnel n’est donc pas limitée aux
créanciers qui demandent des cautions à titre habituel, comme
les banques ou établissements financiers , mais couvre aussi
toute personne qui devient créancier dans l’exercice de son
activité professionnelle.
Il en est ainsi lorsqu' en procédant à une acquisition de parts
de la société et à un apport en compte courant au bénéfice de
cette dernière, le créancier avait entendu réaliser un
investissement en rapport direct avec une activité de
diversification ( arrêt précité du
25 juin 2009 de la 1re chambre civile de la Cour de
cassation)
C’est ainsi qu’un garagiste, qui demande une caution pour la
réparation d’un véhicule, est un créancier professionnel au sens
de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Malgré le texte
de la loi qui parle de « créancier prêteur », la Cour de
cassation considère que la disposition ne concerne pas
simplement les cautions dans le cadre d’un contrat de prêt. La
Cour de cassation fait prévaloir le montant, synonyme
d’importance du risque, et la qualité de celui qui prend
l’engagement.
Cette définition extensive du créancier professionnel a été
confirmée par un arrêt en date du 9 juillet 2009 de la 1re
chambre civile de la Cour de Cassation . Reprenant le critère du
« lien direct avec l’exercice de l’une de ses activités
professionnelles », la Cour de cassation a considéré que la
créance résultant d’un investissement qui avait fait l’objet
d’une caution d’un actionnaire personne physique était une
créance professionnelle.