|
|
DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 2006 Arrêt du cours des intérêts Le jugement d'ouverture du redressement
judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que
de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts
résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à
un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les
cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent
alinéa. Absence de déchéance du terme Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les hypothèques, nantissements et privilèges
ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du
redressement judiciaire.
Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure. Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. Si le créancier porteur d'engagements
solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire et
d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement
d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte
et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la
caution. Les créanciers dont la créance "a son origine antérieurement au jugement d'ouverture" sont soumis au principe de la suspension des poursuites et à l'obligation de déclarer leurs créances. |
|