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CREDIT  CREDIT AU CONSOMMATEUR ET SURENDETTEMENT

Crédits aux particuliers destinés à financer l'acquisition pour leurs besoins personnels de tous biens ou services autres que les biens immobiliers

DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION : CREDIT A LA CONSOMMATION


 

Durée du délai

Point de départ du délai

Forme de la rétractation

Délai de rétractation : 7 jours signature de l’offre préalable

SAUF livraison anticipée demandée par le client : 
- le 3è jour si la livraison intervient dans les 3 jours suivant la signature du contrat d’achat,
- le jour de la livraison si celle-ci intervient entre le 4è et le 7è jour suivant la signature du contrat d’achat

 

Renvoi sous 7 jours du formulaire détachable à l’organisme prêteur, sous pli recommandé avec avis de réception

 

Les opérations de crédit à la consommation et le droit de la consommation

L'article L 311-1 du code la consommation dispose qu' est considérée comme  prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2  et comme emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

L'article L 311-2 définit le champ d'application comme s'étendant   "à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci " . Le champ d'application inclut donc les ouvertures de crédit.. Il couvre  son cautionnement. Ces opérations sont soumises aux dispositions lorsqu'elles sont  consenties à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.


L'article L 311-3 définit les exclusions ;

 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
   1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
   2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
   3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
   4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
   a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
   b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
   c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
   Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.

Crédit à la consommation et contenu des contrats

Dans les contrats de crédit à la consommation, dans la tradition dirigiste française, la protection de l'emprunteur repose sur la fixation du contenu des contrats  par voie réglementaire, après concertation avec les professionnels.  En annexe à l'article R. 311-6 du Code de la consommation figurent donc  différents modèles-types d'offres préalables.  On ne peut donc que constater qu'en fait les efforts de protection du consommateur ne font que renforcer le caractère du contrat comme étant un contrat d'adhésion.

Les parties ne peuvent  adopter des stipulations qui, au regard des modèles types, aggravent le sort de l'emprunteur (Civ. 1, 1er décembre 1993, Bull. n° 354).

Interdépendance du crédit à la consommation et de l'opération financée

Lorsque l'offre mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent naissance qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation,. Il en résulte que  le délai biennal de forclusion ne peut s'appliquer à l'exception de non livraison (Civ. 1, 12 janvier 1999, Bull. n° 16).

Défaut de paiement d'une échéance et résiliation du contrat

La Cour de cassation a dénié toute valeur aux stipulations suivant lesquelles le contrat est résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, Bull. n° 241).

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2004 (pourvoi n° 02-20.267)  la 1re Chambre civile a précisé que, si la convention autorisant le découvert prévoit sa résiliation de plein droit entraînant exigibilité immédiate du solde en cas de dépassement du découvert autorisé, cette clause, s'imposant aux parties, a pour effet d'interdire la restauration du découvert.

Ce dernier point est à comparer avec l'impossibilité de régulariser des échéances impayées après une déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la dette (Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. n° 42).

 Délai biennal de forclusion

L'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation,  prévoit un  délai biennal de forclusion opposable à l'établissement de crédit qui agit en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt. La détermination du point de départ de ce délai a été précisé par un arrêt de la 1ère Chambre civile  en date du 7 décembre 2004 (pourvoi n° 02-20.267.  La première Chambre civile a  affirmé  dans le prolongement de solutions d'ores et déjà retenues (Civ. 1ère, 23 mai 2000, Bull. n° 157 ; Civ.1ère, 4 juin 2002, Bull. n°160) que, l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation. Sauf clause d'exigibilité immédiate qui s'impose tant au prêteur qu'à l'emprunteur, ce délai peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé.

 


 

Information du consommateur : publicité pour les opérations de crédit

article L 311-4 du Code de la consommation, information claire et complète du consommateur, présentation de produits financiers

Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2000, SA Coopérative Compagnie du Crédit Mutuel de Bretagne contre Association Fédération logement, consommation et environnement d'Ile et Vilaine,

Publicité pour un crédit : un site Internet est un support publicitaire,   Galloux, Jean-Christophe, Communication Commerce électronique, 01/06/2000, pp 24-25
 
Un site Internet peut constituer un support publicitaire,  Hazan, Alain
SOURCE Légipresse, 01/06/2000, pp 97-99


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