PROCEDURE PENALE
ENQUETES
Les crimes et des délits flagrants
(articles
53 et s. du code de procédure pénale )
Qualification de crime
flagrant ou de délit flagrant
Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit
qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a
aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin
de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la
clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou
présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a
participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la
République dans les conditions prévues par le présent chapitre
peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit
jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de
la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure
ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées,
le procureur de la République peut décider la prolongation, dans
les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de
huit jours.
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
POLICE JUDICIAIRE
Information des victimes
par la police judiciaire
Les officiers et les agents de police judiciaire informent
par tout moyen les victimes de leur droit :
1º D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2º De se
constituer partie civile si l'action publique est
mise en mouvement par le parquet ou en citant directement
l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en
portant plainte devant le juge d'instruction ;
3º D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile,
assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur
demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats
près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des
victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance
de protection juridique ;
4º D'être aidées par un service relevant d'une ou de
plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
5º De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation
des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction
mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
Crime flagrant
En cas de crime flagrant,
l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans
délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations
utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de
disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à
commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi
que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux
personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont
présentes.
Lieux du crime
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit,
sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la
4º classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les
premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et
d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou
ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité
ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux
victimes.
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Opérations de
l'officier de police judiciaire
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire
procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes
nécessaires à la réalisation d'examens techniques et
scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés
pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux
opérations de relevés signalétiques et notamment de prise
d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers
de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux
opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième
alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être
acquise par la saisie des papiers, documents, données
informatiques ou autres objets en la possession des personnes
qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces,
informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier
de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile
de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il
dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et
celles auxquelles il a éventuellement recours en application de
l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers,
documents ou données informatiques avant de procéder à leur
saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement
toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret
professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur
inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet
de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire
et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des
personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les
modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques
nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main
de justice soit le support physique de ces données, soit une
copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur
instruction du procureur de la République, à l'effacement
définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous
main de justice, des données informatiques dont la détention ou
l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes
ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de
police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,
documents et données informatiques utiles à la manifestation de
la vérité.
Le procureur de la République peut également, lorsque la
saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation
de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes
intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police
judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces
suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette
fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture
des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit
mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque
les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont
déposés entre les mains du greffier de la juridiction
compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables
lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou
de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la
manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur
les objets, documents et données informatiques saisis, les
personnes présentes lors de la perquisition peuvent être
retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps
strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Perquisitions dans un cabinet d'avocat ou a son domicile
Les perquisitions dans le cabinet d'un
avocat ou à son
domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en
présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une
décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique
la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles
portent les investigations, les raisons justifiant la
perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette
décision est porté dès le début de la perquisition à la
connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat.
Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de
consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant
sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune
saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres
infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.
Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de
nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les
investigations conduites ne portent pas atteinte au libre
exercice de la profession d'avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un
document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il
estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit
alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet
d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de
son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si
d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition
sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de
celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le
document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au
juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une
copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation par
ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la
perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République,
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été
effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le
scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le
juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution
immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des
opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute
référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le
dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et
du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision
n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de
demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des
avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des
libertés et de la détention sont exercées par le président du
tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de
la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au
cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse
ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que
par un magistrat qui veille à ce que les investigations
conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la
profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou
n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de
l'information.
Perquisitions dans le cabinet d'un
médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire,
d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et
en présence de la personne responsable de l'ordre ou de
l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé
ou de son représentant.
Présence de la personne au
domicile de laquelle la perquisition a lieu
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent
concernant le respect du secret professionnel et des droits de
la défense, les opérations prescrites par ledit article sont
faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura
l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son
choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux
témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes
relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est
dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au
présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au
procès-verbal.
Accès à des données
informatiques
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au
cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues
par le présent code, accéder par un système informatique
implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des
données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit
système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces
données sont accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système
initial, sont stockées dans un autre système informatique situé
en dehors du territoire national, elles sont recueillies par
l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les
conditions prévues par le présent article peuvent être copiées
sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent
être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues
par le présent code. ;
Divulgation ou communication de documents provenant
d'une perquisition
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication
ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en
examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du
destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une
personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance
est punie de 4500 euros d'amende et de deux ans
d'emprisonnement.
Perquisitions et visites
domiciliaires de nuit
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou
exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites
domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après
21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au
présent article sont prescrites à peine de nullité.
Constatations et examens techniques ou scientifiques
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des
examens techniques ou scientifiques, l'officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques
ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés.
Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport
établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux
enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de
police judiciaire donne connaissance des résultats des examens
techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux
victimes.
Communication de documents
Le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de
tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des
documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un
système informatique ou d'un traitement de données nominatives,
de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique,
sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime,
l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3,
la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à
56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs
délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros.
Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit
prévu par le présent alinéa.
(article
60-2 du code de procédure pénale )
Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant
par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou
les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux
visés au deuxième alinéa du 3º du II de l'article 8 et au 2º de
l'article 67 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa
disposition les informations utiles à la manifestation de la
vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu
par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou
traitements de données nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition
du procureur de la République préalablement autorisé par
ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut
requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de
ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de
prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la
préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du
contenu des informations consultées par les personnes
utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent
à disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces
réquisitions est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de
l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
Interdiction de s'éloigner
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute
personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la
clôture de ses opérations .
Pouvoirs
d'enquête de l'officier de police judiciaire
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre
toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.
L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître
par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il
peut également contraindre à comparaître par la force publique,
avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les
personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître
ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle
convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les
personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent
y faire consigner leurs observations et y apposent leur
signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en
est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la
signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention
en est faite sur celui-ci.
Pouvoirs
d'enquête des agents de police judiciaire
Les
agents de police judiciaire
peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police
judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet,
dans les formes prescrites par le présent code, des
procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police
judiciaire qu'ils secondent.
Auditions
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune
raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps
strictement nécessaire à leur audition.
Déclaration de domicile
Les personnels
de la police judiciaire concourant à la
procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du
siège du service dont ils dépendent.
Placement en
garde à vue
L'officier de police judiciaire
peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en
garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction.
Durée des
interrogatoires
Tout officier de police judiciaire
doit mentionner sur le
procès-verbal d'audition de toute personne
gardée à vue la durée
des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui
ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu
s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été
gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels
elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat
compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes
faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la
suite qui leur a été donnée.
Cette mention doit être spécialement émargée par les
personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait
mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde
à vue.
Les mentions et émargements
prévus en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de
garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces
interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à
cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de
recevoir une personne gardée à vue.
Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les
mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent
également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont
reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité
judiciaire.
Garde à vue pour crime et
enregistrement audiovisuel des interrogatoires
Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour
crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de
police ou de gendarmerie exerçant une mission de police
judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de
contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur
décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement,
à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit
derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.
Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement,
cette demande est formée et le juge d'instruction statue
conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement
réalisé en application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit
dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être
simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de
procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous
les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère
sans délai au procureur de la République qui désigne, par
décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de
l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne
seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette
impossibilité. Le procureur de la République en est
immédiatement avisé.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne
est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du
présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du
code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne
l'enregistrement.
Procès verbaux des
interrogatoires
Les procès-verbaux dressés
par l'officier de police judiciaire
en exécution des articles 54
à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque
feuillet du procès-verbal.
Délits flagrants
Les dispositions des
articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant,
dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Procureur de la République et officier de police judiciaire
L'arrivée du procureur de la
République sur les lieux dessaisit l'officier de police
judiciaire.
Le procureur de la République accomplit alors tous actes de
police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations .
Pouvoirs du procureur de
la république
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la
République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il
est dit au présent chapitre peut se transporter dans les
ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses
fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit
aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort
du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son
procès-verbal les motifs de son transport.
Mandat
de recherche
Si les nécessités de
l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins
trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner
mandat
de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Réquisition d'ouverture
d'une information
Lorsque le procureur de la République et le juge
d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de
la République peut requérir l'ouverture d'une information
régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par
dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
Arrestation de l'auteur d'un crime ou délit flagrant
Dans les cas de crime
flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute
personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant
l'officier de police judiciaire le plus proche (article
73 du code de procédure pénale )
Découverte d'un cadavre
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non
d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou
suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé
informe immédiatement le procureur de la République, se
transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières
constatations.
Le
procureur de la République se rend sur place s'il le juge
nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier
la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois,
déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son
choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
en leur conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information
pour recherche des causes de la mort.
Les dispositions des trois premiers alinéas sont également
applicables en cas de découverte d'une personne grièvement
blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou
suspecte.
Disparition d'un
mineur ou d'un majeur protégé
Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
vient d'intervenir ou d'être constatée, les
officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la
République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62,
aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai
de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces
investigations peuvent se poursuivre dans les formes de
l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir
l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la
disparition.
Ces dispositions sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à
l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Personnes en fuite
Les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les
articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une
personne en fuite dans les cas suivants :
1º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par
le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,
la chambre de l'instruction ou son président ou le président de
la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une
juridiction de jugement ;
2º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par
une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des
peines ;
3º Personne condamnée à une peine privative de liberté sans
sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation
est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en
fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de
la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la
transcription de correspondances émises par la voie des
télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de
deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de
durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle.
Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à
100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à
l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par
le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans
délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.