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Date à laquelle se produisent les effets du divorce.

Article 260

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force

de chose jugée.

Article 262

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux,

à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état

civil ont été accomplies.

Article 262-1

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne

leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la

convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en

dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour

altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de

non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à

laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée

qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des

époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf

décision contraire du juge.

Article 262-2

Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute

aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs,

postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude

aux droits de l'autre conjoint.

 


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