TRANSMISSION ET PERTE DES DROITS SUR LA MARQUE
Déchéance des droits sur la marque
Article L714-5
Encourt la déchéance
de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en
a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans
l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel
usage :
a) L'usage fait avec
le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques
collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la
marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif
;
c) L'apposition de la
marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de
l'exportation.
La déchéance peut être
demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne
porte que sur une partie des produits ou des services visés dans
l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux
services concernés.
L'usage sérieux de la
marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée
au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été
entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après
que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de
l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance
est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend
effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier
alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Article L714-6
Encourt la déchéance
de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) La désignation
usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre à induire en
erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service.