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DECISIONS CONCERNANT LA COMPETENCE

Jugement sur le fond et la compétence et autorité de chose jugée

Article 95

   Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Décision d'incompétence

Article 96

Renvoi des parties à mieux se pourvoir

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Désignation de la  juridiction compétente


Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Renvoi devant une juridiction répressive

Article 97


En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Recours contre les ordonnances de référé

Article 98

La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé

Recours contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps

Article 98

La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

Compétence d'une juridiction administrative et appel 

Article 99

   Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.


 

 

 

2ème chambre civile, 8 avril 2004 (Bull. n° 172)

Cet arrêt tranche la question de l'étendue de la juridiction de la cour d'appel conduite à se prononcer après une décision d'un juge de première instance, en l'espèce un juge de l'exécution, qui avait statué au-delà de sa compétence.

Le juge de l'exécution avait, ici, été saisi à la fois d'une demande d'astreinte visant à inciter la personne condamnée à exécuter une décision de justice et d'une demande en indemnisation du préjudice résultant de la non-exécution de cette même décision.

Ce juge s'étant reconnu compétent pour statuer sur l'une et l'autre de ces demandes, la cour d'appel, tout en relevant qu'il était incompétent pour se prononcer sur la réparation du préjudice financier résultant de l'inexécution de la décision, jugeait que cette incompétence était sans portée devant la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif résultant de l'appel général dès lors qu'elle était également compétente pour connaître des appels du conseil des prud'hommes devant lequel l'action en indemnisation aurait dû être portée.

Ainsi a été fait application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, à l'occasion de cet arrêt de cassation, mais, il est vrai, dans une espèce où il était difficile de se placer sur un autre terrain que celui de la compétence.

Précédemment la 3ème chambre, le 13 juillet 1999 (Bull. n° 164), et la 1ère chambre, le 16 octobre 2001 (Bull. n° 258), saisies respectivement de l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué sur une décision rendue par le juge des loyers commerciaux, dans la première affaire, et par le juge de l'exécution, dans la seconde, tout en relevant que l'une et l'autre de ces juridictions avaient excédé leurs attributions, avaient jugé, en tant que juge d'appel de toutes les juridictions du premier degré, qu'elles soient de droit commun ou spécialisées, qu'il revenait à la cour d'appel de statuer, en fait et en droit, sur la totalité de la demande des parties à l'instance.

Cependant la 2ème chambre, par un arrêt du 24 septembre 1997 (Bull. n° 293), en se situant non sur le terrain de la compétence du juge de l'exécution mais sur celui de ses pouvoirs, avait jugé que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond.

En statuant comme elle vient de le faire la 2ème chambre civile de la Cour de cassation conforte le principe de plénitude de compétence de la cour d'appel qui est fondé sur l'effet dévolutif énoncé par l'article 561 du nouveau Code de procédure civile.

Cette solution devrait permettre de contribuer à améliorer le respect du "délai raisonnable" en évitant le renvoi d'une instance, par une cour d'appel, devant le juge du premier degré compétent, au motif que le premier juge ayant statué, et dont la décision lui est déférée, aurait outrepassé ses attributions.

Appliquera-t-elle la même solution lorsqu'elle sera saisie non d'une question principale n'entrant pas dans la compétence du juge de l'exécution mais d'une défense à exécution forcée ?

Demeure, en effet, la délicate distinction entre l'incompétence proprement dite du juge et le défaut de pouvoir, pour reprendre l'expression employée par le professeur Normand dans une chronique publiée à la Revue trimestrielle de droit civil, intitulée "Les écarts de compétence du juge de l'exécution" (2002, p. 354 et s.) car, dès lors que les conditions qui fixent les pouvoirs des juges ne sont pas réunies, la cour d'appel n'a pas plus de pouvoirs que les premiers juges.

 

 


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