ABSENTS
Déclaration d'absence.
Requête aux fins de déclaration
d'absence
Article 122
Lorsqu'il se sera écoulé
dix ans depuis le jugement qui a constaté la
présomption d'absence, soit
selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une
des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et
1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance
à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public.
Il en sera de même quand,
à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au
lieu de son domicile ou de sa résidence,
sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Publication
d'extraits de la requête
Article 123
Des extraits de la
requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le
ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le
département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la
dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la
requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans
tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité
sont assurées par la partie qui présente la requête.
Article 124
Dès que les extraits en
ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du
procureur de la République, au tribunal qui statue d'après les pièces et
documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi
qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
Le tribunal peut ordonner
toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu,
qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la
République, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu
où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou
dans ceux des dernières résidences, s'ils sont distincts.
Article 125
Présentation de la requête
La requête introductive
d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des
délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122.
Jugement déclaratif
Le jugement
déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des
extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente
n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122.
Réapparition ou décès
de l'basent
Article 126
La requête aux fins de
déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent
reparaît ou que la date de son décès vient à être établie,
antérieurement au prononcé du jugement.
Article 127
Lorsque le jugement
déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les
modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal.
La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce
délai.
Quand le jugement est
passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête
du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du
domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette
transcription est faite en marge des
registres à la
date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge
de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
La transcription rend le
jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la
rectification conformément à l'article 99.
Effets du jugement
déclaratif
Article 128
Le jugement déclaratif
d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le
décès établi de l'absent aurait eus.
Les mesures prises pour
l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du
présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à
défaut, du juge qui les a ordonnées.
Le conjoint de l'absent
peut contracter un nouveau mariage.
Article 129
Si l'absent reparaît ou
si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif
d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la
requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
Toutefois, si la partie
intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par
un avocat régulièrement inscrit au barreau.
Le dispositif du jugement
d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par
l'article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication,
en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y
fait référence.
Article 130
L'absent dont l'existence
est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû
recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix
de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des
capitaux ou des revenus échus à son profit.
Article 131
Toute partie intéressée
qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence sera tenue de
restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les
revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser
les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice,
le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.
Si la fraude est
imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera
recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le
jugement déclaratif d'absence aura mis fin.
Article 132
Le mariage de l'absent
reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.