Le code de l'urbanisme prévoit qu'
un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements,
installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou
de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet
d'une déclaration préalable. (article
L 421-4 du code de l'urbanisme=
Ce décret précise les cas où les clôtures sont
également soumises à déclaration préalable.
Le décret arrêtant la liste est le
décret_du_5_janvier_2007_relatif_au_permis_de_construire
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font
l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur
exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à
l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Celles ci sont fixées en
particulier par l'article
R 421-9 du code de l'urbanisme. En dehors des secteurs
sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés,
les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une
déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la
sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface
hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure
ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les
conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors
oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la
hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui
n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou
qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute
inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution
d'énergie électrique dont la tension est inférieure à
soixante-trois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure
ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont
la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à un mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont
la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une
même unité foncière.
Travaux et changements de destination
soumis à déclaration préalable
Doivent être précédés d'une
déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a
de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à
l'intérieur des zones délimitées en application de
l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions
opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement
autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de
l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement
foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code
rural et des divisions résultant d'un bail rural
consenti à des preneurs exerçant la profession
agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des
campeurs, de façon habituelle, de terrains ne
nécessitant pas un permis d'aménager en application de
l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping
et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre
qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous
lorsque la durée de cette installation est supérieure à
trois mois par an ; sont prises en compte, pour le
calcul de cette durée, toutes les périodes de
stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à
quarante-neuf unités, les aires de stationnement
ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les
garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution
d'un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une
superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas
prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en
application du 7º de l'article L. 123-1, comme
présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des
constructions existantes ayant pour effet, dans une
commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de
modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération
du conseil municipal, prise après enquête publique, a
identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou
paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par
l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,
constituant l'habitat permanent des gens du voyage,
lorsque cette installation dure plus de trois mois
consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.