FORMALISME
DE
LA
DECLARATION
DE
CREANCES
Il
résulte
de
l’article L. 621-43,
alinéa
2,
du
code
de
commerce,
issu
de
la
loi
n° 94-475
du
10 juin
1994,
que
« la
déclaration
des
créances
peut
être
faite
par
le
créancier
ou
par
tout
préposé
ou
mandataire
de
son
choix ».
La
loi
de
sauvegarde
des
entreprises
n° 2005-845
du
26 juillet
2005
a
repris
cette
formulation
à
l’article L. 622-24,
alinéa
2,
dudit
code.
DECLARATION
DE
CREANCES
PAR
UN
TIERS
Le
formalisme
exigé
correspond
au
fait
que
la
déclaration
de
créance
équivaut
à
une
demande
en
justice.
Cette
assimilation
a
conduit
la
Cour
de
cassation
à
lui
appliquer,
notamment,
les
règles
du
mandat
de
représentation
en
justice
dit
mandat
ad
litem.
Devant
le
tribunal
de
commerce,
en
vertu
de
l’article
853,
alinéas
2 et
3,
du
code
de
procédure
civile,
si
les
parties
ont
la
faculté
de
se
faire
représenter
par
toute
personne
de
leur
choix,
le
représentant,
s’il
n’est
pas
avocat,
doit
justifier
d’un
pouvoir
spécial.
Dans
un
arrêt
du
19 novembre
1996
que
la
chambre
commerciale
a
précisé
les
conditions
de
validité
de
ce
pouvoir
spécial
en
ces
termes :
« Mais
attendu
qu’il
résulte
de
la
combinaison
des
articles
416
et
853
du
nouveau
code
de
procédure
civile
et
175
du
décret
du
27 décembre
1985
que
le
pouvoir
donné
au
mandataire
ad
litem
doit
accompagner
la
déclaration
de
créance
ou
être
produit
dans
le
délai
de
celle-ci. »
Cette
solution
a
été
reprise
dans
un
arrêt
rendu
par
la
même
chambre
le
17 décembre
1996
(pourvois
n° 94-19.489
et
n° 94-19.550,
Bull. 1996,
IV,
n° 313),
s’agissant
des
déclarations
de
créances,
faites
par
le
chef
de
file
d’un
« pool »
bancaire
pour
le
compte
des
autres
sociétés
membres
du
pool,
au
passif
d’une
société.
Et
c’est
dans
cette
dernière
affaire
que
l’assemblée
plénière
de
la
Cour
de
cassation
a,
par
un
arrêt
du
26 janvier
2001
(Ass.
plén.,
n° 1,
26
janvier
2001),
jugé
que
« la
recherche
d’éléments
de
preuve
d’un
mandat
tirés
des
circonstances
de
la
cause
ne
pouvait
suppléer
l’absence
de
production
d’un
pouvoir
spécial
et
écrit
lors
de
la
déclaration
des
créances
ou
dans
le
délai
légal
de
cette
déclaration ».
Par
son
arrêt
du
4 février
2011
(Ass.
Plén
4
février
2011)
, la
Cour
de
cassation
a
réaffirmé,
dans
sa
formation
la
plus
solennelle,
que
la
déclaration
de
créances
équivaut
à
une
demande
en
justice
et
ne
peut
valablement
être
faite
par
un
tiers,
s’il
n’est
pas
avocat,
en
l’absence
de
pouvoir
spécial
écrit
donné
par
le
créancier
dans
le
délai
légal
de
déclaration,
mais
a
considéré
que
cette
règle,
propre
au
mandat
de
représentation
en
justice,
n’impliquait
pas
que
la
justification
de
ce
pouvoir
soit
enfermée
dans
le
délai
précité,
et
qu’elle
pouvait
dès
lors
intervenir,
en
cas
de
contestation,
jusqu’au
jour
où
le
juge
statue.
Sans
remettre
en
cause
le
principe
selon
lequel
le
mandataire
doit
disposer
d’un
pouvoir
spécial
au
moment
de
la
déclaration
ou
dans
le
délai
légal
de
celle-ci,
l’arrêt
admet
donc,
sur
le
terrain
probatoire,
que
la
justification
de
l’existence
d’un
pouvoir
régulier
puisse
être
rapportée
jusqu’à
ce
que
le
juge
statue.
DECLARATION DE CREANCES PAR UN
PREPOSE
attendu, en premier lieu, qu'il peut être
justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la
production des documents établissant la délégation ayant ou non
acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux
qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à
représenter la personne morale créancière certifient que le préposé
déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration,
d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que
celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant
constaté que M. A... était directeur général de la caisse d'épargne
de Sedan à la date de la déclaration de créance de
la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B..., et qu'il
ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable
financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs,
par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations
de créances,
Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs
valables jusqu'en 1990", la cour d'appel qui en a déduit que la
déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, a
légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la lettre
accompagnant le décompte était signée par le représentant de la
banque, la cour d'appel a pu en déduire que la déclaration de créance était
régulière Cass.
com. 8 novembre 2011
le
conseil d'administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour
déclarer les créances avec ou sans faculté de délégation
Cass.
com. 28 septembre 2004
Jurisprudence
sur
le
formalisme
de
la
déclaration
de
créances