A partir de la publication du
jugement, tous les créanciers
dont la créance est née
antérieurement au jugement
d'ouverture, à l'exception des
salariés, adressent la
déclaration de leurs créances au
mandataire judiciaire. Les
créanciers titulaires d'une
sûreté publiée ou liés au
débiteur par un contrat publié
sont avertis personnellement ou,
s'il y a lieu, à domicile élu.
Le délai de déclaration court à
l'égard de ceux-ci à compter de
la notification de cet
avertissement.
La déclaration des créances
peut être faite par le créancier
ou par tout préposé ou
mandataire de son choix.
La déclaration des créances
doit être faite alors même
qu'elles ne sont pas établies
par un titre. Celles dont le
montant n'est pas encore
définitivement fixé sont
déclarées sur la base d'une
évaluation. Les créances du
Trésor public et des organismes
de prévoyance et de sécurité
sociale ainsi que les créances
recouvrées par les organismes
visés à l'article L. 351-21 du
code du travail qui n'ont pas
fait l'objet d'un titre
exécutoire au moment de leur
déclaration sont admises à titre
provisionnel pour leur montant
déclaré. En tout état de cause,
les déclarations du Trésor et de
la sécurité sociale sont
toujours faites sous réserve des
impôts et autres créances non
établis à la date de la
déclaration. Sous réserve des
procédures judiciaires ou
administratives en cours, leur
établissement définitif doit, à
peine de forclusion, être
effectué dans le délai prévu à
l'article L. 624-1.
Les institutions mentionnées
à l'article L. 143-11-4 du code
du travail sont soumises aux
dispositions du présent article
pour les sommes qu'elles ont
avancées et qui leur sont
remboursées dans les conditions
prévues pour les créances nées
antérieurement au jugement
ouvrant la procédure.
Les créances nées
régulièrement après le jugement
d'ouverture, autres que celles
mentionnées au I de
l'article L. 622-17 et les
créances alimentaires, sont
soumises aux dispositions du
présent article. Les délais
courent à compter de la date
d'exigibilité de la créance.
Toutefois, les créanciers dont
les créances résultent d'un
contrat à exécution successive
déclarent l'intégralité des
sommes qui leur sont dues dans
des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration par
une partie civile des créances
nées d'une infraction pénale
court à compter de la date de la
décision définitive qui en fixe
le montant.
La déclaration porte le
montant de la créance due au
jour du jugement d'ouverture
avec indication des sommes à
échoir et de la date de leurs
échéances. Elle précise la
nature du privilège ou de la
sûreté dont la créance est
éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances
en monnaie étrangère, la
conversion en euros a lieu selon
le cours du change à la date du
jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un
titre exécutoire, la créance
déclarée est certifiée sincère
par le créancier. Le visa du
commissaire aux comptes ou, à
défaut, de l'expert-comptable
sur la déclaration de créance
peut être demandé par le
juge-commissaire. Le refus de
visa est motivé.