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DECLARATION DES CREANCES

Article L 622-24 du code de commerce


 


 A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.


La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

 

FORMALISME DE LA DECLARATION DE CREANCES

Il résulte  de l’article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce, issu de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». La loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a repris cette formulation à l’article L. 622-24, alinéa 2, dudit code.

DECLARATION DE CREANCES PAR UN TIERS

Le formalisme exigé correspond au fait que la déclaration de créance équivaut   à une demande en justice.

Cette assimilation a conduit la Cour de cassation à lui appliquer, notamment, les règles du mandat de représentation en justice dit mandat ad litem. Devant le tribunal de commerce, en vertu de l’article 853, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, si les parties ont la faculté de se faire représenter par toute personne de leur choix, le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Dans un arrêt du 19 novembre 1996  que la chambre commerciale a précisé les conditions de validité de ce pouvoir spécial en ces termes : « Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 416 et 853 du nouveau code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 que le pouvoir donné au mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci. »

Cette solution a été reprise dans un arrêt rendu par la même chambre le 17 décembre 1996 (pourvois n° 94-19.489 et n° 94-19.550, Bull. 1996, IV, n° 313), s’agissant des déclarations de créances, faites par le chef de file d’un « pool » bancaire pour le compte des autres sociétés membres du pool, au passif d’une société. Et c’est dans cette dernière affaire que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 janvier 2001 (Ass. plén., n° 1,  26 janvier 2001), jugé que « la recherche d’éléments de preuve d’un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l’absence de production d’un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration ».

Par son arrêt du 4 février 2011 (Ass. Plén 4 février 2011) , la Cour de cassation a réaffirmé, dans sa formation la plus solennelle, que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice et ne peut valablement être faite par un tiers, s’il n’est pas avocat, en l’absence de pouvoir spécial écrit donné par le créancier dans le délai légal de déclaration, mais a considéré que cette règle, propre au mandat de représentation en justice, n’impliquait pas que la justification de ce pouvoir soit enfermée dans le délai précité, et qu’elle pouvait dès lors intervenir, en cas de contestation, jusqu’au jour où le juge statue.

Sans remettre en cause le principe selon lequel le mandataire doit disposer d’un pouvoir spécial au moment de la déclaration ou dans le délai légal de celle-ci, l’arrêt admet donc, sur le terrain probatoire, que la justification de l’existence d’un pouvoir régulier puisse être rapportée jusqu’à ce que le juge statue.

 

DECLARATION DE CREANCES PAR UN PREPOSE

attendu, en premier lieu, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant constaté que M. A... était directeur général de la caisse d'épargne de Sedan à la date de la déclaration de créance de la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B..., et qu'il ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu'en 1990", la cour d'appel qui en a déduit que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la lettre accompagnant le décompte était signée par le représentant de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que la déclaration de créance était régulière
 Cass. com. 8 novembre 2011
 

le conseil d'administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances avec ou sans faculté de délégation Cass. com. 28 septembre 2004

 

Jurisprudence sur le formalisme de la déclaration de créances

 

 

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

 Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
   Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant.


   La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
   Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
   Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.

 

INDICATIONS DEVANT FIGURER DANS LA DECLARATION Article 98 du décret

CONTENU DES DECLARATIONS DE CREANCES Article L 622-5 

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