NAISSANCE
ACTES DE NAISSANCE
Déclarations de
naissance.
Articles 55 à 59 du code civil
Article 55
Les déclarations de naissance
sont faites dans
les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans
le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et
mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la
naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents
diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement.
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Déclaration de la
naissance
Article 56
La
naissance de l'enfant sera déclarée par le
père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes,
officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la
mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Mentions de l'acte
de naissance
Article 57
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et
le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de
famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au
choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et
mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne
sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à
ce sujet.
Prénoms
Les
prénoms de l'enfant sont choisis par ses
père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement
peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou
lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois
prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil
porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte
de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou
associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou
au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise
sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas
conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de
famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas
échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau
choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en
marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Article 57-1
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de
naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte
de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de
l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences
utiles.
Enfants trouvés
Article 58
Toute personne qui aura trouvé un
enfant
nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la
découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les
vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui,
outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu
et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute
particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle
il est confié. Ce procès-verbal e st inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal,
l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des
indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom
qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge
apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration
des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et
dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été
réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de
découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les
distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être
retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la
découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la
République ou des parties intéressées.
Naissance pendant
un voyage maritime
Article 59
En cas de naissance pendant un voyage maritime,
il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du
père, s'il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un
port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de
communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à
l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de
l'état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments
de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou
celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître
ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des
circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du
rôle d'équipage.