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Déclarations de nationalité.

Article 26

Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls

suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur

recevabilité.

Article 26-1

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge

d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice,

pour les déclarations souscrites à l'étranger.

Article 26-2

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les

déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

Article 26-3

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux

conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de

grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement

par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à

laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces

nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

Article 26-4

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est

remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut

être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou

de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la

communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la

déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Article 26-5

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de

nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles

ont été souscrites.

 


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