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Article
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Le
défendeur doit , à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable
en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège
social et l'organe qui le représente.
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