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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)

EXPOSE DES MOTIFS   :   SOURCE DES OBLIGATIONS - DEFINITIONS


 

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES


  SECTION 1. DEFINITIONS (ARTICLES 1102 A 1103)

RUBRIQUES DU REPERTOIRE

 

Art. 1102 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir une prestation.

 

DEFINITION DU CONTRAT
 

Art. 1102-1 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

 

 
 

Art. 1102-2 Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties entend recevoir de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.

Le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties entend procurer à l’autre un avantage sans recevoir de contrepartie.

 

 
 

Art. 1102-3 Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

Il est aléatoire lorsque les parties, sans rechercher l’équivalence de la contrepartie convenue, acceptent une chance de gain ou de perte pour chacune ou certaines d’entre elles, d’après un événement incertain.

(Obs. : Il est tenu compte de l’article 1964.)

 

 
 

Art. 1102-4 Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par la seule manifestation des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.

Le contrat est solennel lorsque sa formation est subordonnée, à peine de nullité, à des formalités déterminées par la loi.

 

 
 

Art. 1102-5 Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions, soustraites à la discussion, sont acceptées par l’une des parties telles que l’autre les avait unilatéralement déterminées à l’avance.

Un tel contrat peut, cependant, leur adjoindre des conditions particulières sujettes à négociation.

 

CONTRAT D'ADHESION
 

Art. 1102-6 Le contrat cadre est un accord de base par lequel les parties conviennent de négocier, nouer ou entretenir des relations contractuelles dont elles déterminent les caractéristiques essentielles.

Des conventions d’application en précisent les modalités d’exécution, notamment la date et le volume des prestations, ainsi que, le cas échéant, le prix de celles-ci.

 

CONTRATS CADRES
 

Art. 1103 Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre.

Des règles particulières à certains contrats sont établies, soit sous les titres du présent code relatifs à chacun d’eux, soit par d’autres codes et lois, notamment dans les matières touchant au corps humain, aux droits intellectuels, aux opérations commerciales, aux relations de travail et à la protection du consommateur.

Les contrats innommés sont soumis par analogie aux règles applicables à des contrats comparables, dans la mesure où leur spécificité n’y met pas obstacle.

 

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