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SECTION 1. DEFINITIONS (ARTICLES 1102 A 1103) |
RUBRIQUES DU REPERTOIRE |
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Art. 1102
Le contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir
une prestation.
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DEFINITION DU CONTRAT |
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Art. 1102-1
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral
lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes
s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement
réciproque de celles-ci.
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Art. 1102-2
Le contrat est à titre onéreux lorsque
chacune des parties entend recevoir de l’autre un avantage en contrepartie de celui
qu’elle procure.
Le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties
entend procurer à l’autre un avantage sans recevoir de contrepartie.
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Art. 1102-3
Le contrat est commutatif lorsque chacune
des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme
l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties, sans rechercher
l’équivalence de la contrepartie convenue, acceptent une chance de gain ou
de perte pour chacune ou certaines d’entre elles, d’après un événement incertain.
(Obs. : Il est tenu compte de l’article 1964.)
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Art. 1102-4
Le contrat est consensuel lorsqu’il se
forme par la seule manifestation des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa formation est
subordonnée, à peine de nullité, à des formalités déterminées par la loi.
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Art. 1102-5
Le contrat
d’adhésion est celui dont les conditions, soustraites à la discussion, sont acceptées par l’une des parties telles
que l’autre les avait unilatéralement déterminées à l’avance.
Un tel contrat peut, cependant, leur adjoindre des
conditions particulières sujettes à négociation.
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CONTRAT D'ADHESION |
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Art. 1102-6
Le contrat cadre
est un accord de base par lequel les parties conviennent de négocier, nouer ou entretenir des
relations contractuelles dont elles déterminent les caractéristiques essentielles.
Des conventions d’application en précisent les modalités
d’exécution, notamment la date et le volume des prestations, ainsi
que, le cas échéant, le prix de celles-ci.
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CONTRATS CADRES |
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Art. 1103
Les contrats, soit qu’ils aient une
dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont
l’objet du présent titre.
Des règles particulières à certains contrats sont
établies, soit sous les titres du présent code relatifs à chacun d’eux, soit par d’autres
codes et lois, notamment dans les matières touchant au corps humain, aux droits
intellectuels, aux opérations commerciales, aux relations de travail et à la
protection du consommateur.
Les contrats innommés sont soumis par analogie aux
règles applicables à des contrats comparables, dans la mesure où leur spécificité
n’y met pas obstacle.
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CONTRATS DE CONSOMMATION
CONTRAT DE TRAVAIL
CONTRATS DE
LA PRATIQUE |