lexinter.net  

DEFINITIONS

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

---

 


 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

 

PRINCIPES D’UNIDROIT

ARTICLE 1.11

(Définitions)

Aux fins de ces Principes:

– le terme “tribunal” sapplique au tribunal arbitral;

– lorsqu’une partie a plus dun établissement, l’“établissement” à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;

– le terme “débiteur” désigne la partie qui est tenue d’exécuter lobligation et le terme “créancier” désigne la partie qui peut en réclamer lexécution;

– le terme “écrit” s’entend de tout mode de communication qui permet de conserver l’information qui y est contenue et qui est de nature à laisser une trace matérielle.

COMMENTAIRE

1. Tribunaux judiciaires et tribunaux arbitraux

L’importance des Principes pour le règlement des différends par l’arbitrage a déjà été soulignée (voir ci-dessus les commentaires sur le Préambule). Afin toutefois d’éviter une lourdeur de langage inutile, seul le terme “tribunal” est utilisé dans le texte des Principes, étant entendu qu’il recouvre les tribunaux arbitraux ainsi que les tribunaux judiciaires.

2. Partie ayant plus dun établissement

Au sens des Principes, l’établissement d’une partie est pertinent dans un certain nombre de contextes tels que l’endroit où délivrer les notifications (article 1.10(3)), une extension possible du moment de l’acceptation parce que le dernier jour est un jour férié (article 1.12 ), le lieu de l’exécution (article 6.1.6) et la détermination de la partie qui devrait demander l’autorisation (article 6.1.14(a)).

En ce qui concerne une partie ayant de multiples établissements (normalement un siège central et diverses agences), le présent article pose la règle selon laquelle l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution. Le texte ne dit rien dans le cas où le lieu où le contrat a été conclu est différent du lieu d’exécution, mais dans un tel cas, c’est le lieu d’exécution qui semble le plus pertinent. Dans la détermination de l’établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, il faut tenir compte des circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat. Des faits connus d’une seule partie ou dont les parties n’auraient connaissance qu’après la conclusion du contrat ne peuvent pas être pris en considération.

3. “Débiteur” – “créancier”

Lorsque cela est nécessaire, afin de mieux identifier la partie qui exécute la prestation et la partie qui bénéficie de l’exécution des obligations, les termes “débiteur” et “créancier” sont utilisés, qu’il s’agisse d’une obligation de somme d’argent ou d’une obligation non pécuniaire.

4. “Ecrit”

Dans certains cas, les Principes font référence à un “écrit” ou à un “contrat écrit”. Voir les articles 2.1.12, 2.1.17 et 2.1.18. Les Principes définissent cette condition de forme en termes fonctionnels.

Ainsi, un écrit comprend non seulement un télégramme mais aussi tout autre mode de communication, y compris les communications électroniques, qui permet de conserver l’information qui y est contenue et qui peut laisser une trace matérielle. Il faudrait comparer cette condition de forme avec la forme plus souple de la “notification”.

Voir l’article 1.10(1).

 

 

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[TABLE DES MATIERES]
[INTRODUCTION]
[CONSEIL DE DIRECTION D'UNIDROIT]
[GROUPE DE TRAVAIL]
[PREAMBULE]
[CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES]
[CHAPITRE II FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION]
[CHAPITRE 3 VALIDITE]
[CHAPITRE 4 INTERPRETATION]
[CHAPITRE 5 CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS]
[CHAPITRE 6 EXECUTION]
[CHAPITRE 7 INEXECUTION]
[CHAPITRE 8 COMPENSATION]
[CHAPITRE 9 CESSION DES CREANCES CESSION DES DETTES CESSION DES CONTRATS]
[CHAPITRE 10 DELAIS DE PRESCRIPTION]
[ANNEXE]

<       >

[LIBERTE CONTRACTUELLE]
[FORME DU CONTRAT]
[FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT]
[REGLES IMPERATIVES]
[EXCLUSION OU MODIFICATION CONVENTIONNELLE DES PRINCIPES]
[INTERPRETATION ET COMBLEMENT DES LACUNES DES PRINCIPES]
[BONNE FOI]
[INTERDICTION DE SE CONTREDIRE]
[USAGES ET PRATIQUES]
[NOTIFICATION]
[DEFINITIONS]
[COMPUTATION DES DELAIS FIXES PAR LES PARTIES]