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PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
1.11
(Définitions)
Aux fins de ces Principes:
– le terme “tribunal” s ’applique
au tribunal arbitral;
– lorsqu’une partie a plus d ’un
établissement, l’“établissement” à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
– le terme “débiteur” désigne la partie qui est tenue d’exécuter l ’obligation
et le terme “créancier” désigne la partie qui peut en réclamer l’exécution;
– le terme “écrit” s’entend de tout mode de communication qui permet de conserver l’information qui y est contenue et qui est de nature à laisser une trace matérielle.
C OMMENTAIRE
1. Tribunaux judiciaires et tribunaux arbitraux
L’importance des Principes pour le règlement des
différends par l’arbitrage a déjà été soulignée (voir ci-dessus les
commentaires sur le Préambule). Afin toutefois d’éviter une lourdeur de
langage inutile, seul le terme “tribunal” est utilisé dans le texte
des Principes, étant entendu qu’il recouvre les tribunaux arbitraux ainsi
que les tribunaux judiciaires.
2. Partie ayant plus d ’un
établissement
Au sens des Principes, l’établissement d’une partie
est pertinent dans un certain nombre de contextes tels que
l’endroit où délivrer les notifications (article 1.10(3)), une extension
possible du moment de l’acceptation parce que le dernier jour est un jour
férié (article 1.12 ), le lieu de l’exécution (article 6.1.6) et la
détermination de la partie qui devrait demander l’autorisation (article 6.1.14(a)).
En ce qui concerne une partie ayant de multiples
établissements (normalement un siège central et diverses agences),
le présent article pose la règle selon laquelle l’établissement à
prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le
contrat et son exécution. Le texte ne dit rien dans le cas où le
lieu où le contrat a été conclu est différent du lieu d’exécution, mais dans
un tel cas, c’est le lieu d’exécution qui semble le plus pertinent. Dans
la détermination de l’établissement qui a la relation la plus étroite
avec le contrat et son exécution, il faut tenir compte des circonstances
connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la
conclusion ou lors de la conclusion du contrat. Des faits connus
d’une seule partie ou dont les parties n’auraient connaissance qu’après la
conclusion du contrat ne peuvent pas être pris en considération.
3. “Débiteur” – “créancier”
Lorsque cela est nécessaire, afin de mieux
identifier la partie qui exécute la prestation et la partie qui bénéficie de
l’exécution des obligations, les termes “débiteur” et “créancier” sont utilisés,
qu’il s’agisse d’une obligation de somme d’argent ou d’une
obligation non pécuniaire.
4. “Ecrit”
Dans certains cas, les Principes font référence à un
“écrit” ou à un “contrat écrit”. Voir les articles 2.1.12, 2.1.17 et
2.1.18. Les Principes définissent cette condition de forme en termes
fonctionnels.
Ainsi, un écrit comprend non seulement un télégramme
mais aussi tout autre mode de communication, y compris les
communications électroniques, qui permet de conserver l’information qui y est
contenue et qui peut laisser une trace matérielle. Il faudrait
comparer cette condition de forme avec la forme plus souple
de la “notification”.
Voir l’article 1.10(1).
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