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PRINCIPES D'UNIDROIT (TEXTE INTEGRAL)    CHAPITRE 3 VALIDITE

 

ARTICLE 3.15

(Délais)

1) L’annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances, à partir du moment où la partie en droit d’annuler le contrat soit connaissait les causes de l’annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement.

2) Le délai de notification visant l’annulation d’une clause particulière du contrat en vertu de l’article 3.10 court à partir du moment où l’autre partie s’en prévaut.

COMMENTAIRE

Conformément au paragraphe 1 du présent article, l’annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie en droit d’annuler le contrat soit connaissait les causes de l’annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement. De façon plus précise, la victime de l’erreur ou du dol doit notifier l’annulation dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a eu connaissance de l’erreur ou du dol, ou ne pouvait les ignorer. Il en va de même en cas de lésion résultant de l’exploitation abusive de l’ignorance, de l’imprévoyance ou de l’inexpérience de la partie innocente. En cas de contrainte ou d’exploitation abusive de la dépendance, de la détresse économique ou de l’urgence des besoins de la partie innocente, le délai court à compter du moment où la partie victime des menaces ou de l’exploitation abusive peut agir librement.

En cas d’annulation d’une clause du contrat conformément à l’article 3.10, le paragraphe 2 du présent article prévoit que le délai de notification court à partir du moment où l’autre partie se prévaut de cette clause.

 

 


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