Conformément au paragraphe 1 du présent article,
l’annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable à partir du
moment où la partie en droit d’annuler le contrat soit connaissait les
causes de l’annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir
librement. De façon plus précise, la victime de l’erreur ou du dol doit
notifier l’annulation dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a eu
connaissance de l’erreur ou du dol, ou ne pouvait les ignorer. Il en
va de même en cas de lésion résultant de l’exploitation abusive de
l’ignorance, de l’imprévoyance ou de l’inexpérience de la partie innocente. En cas
de contrainte ou d’exploitation abusive de la
dépendance, de la détresse économique ou de l’urgence des besoins de la partie
innocente, le délai court à compter du moment où la partie victime des
menaces ou de l’exploitation abusive peut agir librement.
En cas d’annulation d’une clause du contrat
conformément à l’article 3.10, le paragraphe 2 du présent article
prévoit que le délai de notification court à partir du moment où l’autre
partie se prévaut de cette clause.