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DELAIS DE RECOURS

 

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APPEL   OPPOSITION


Délais de recours

Délai maximum pour la recevabilité des voies de recours entre la date de la signification et la date de l'enregistrement de l'acte qui saisit la juridiction auquel il est présenté.

Pour l'appel et pour l'opposition ce délai est en général d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et pour le pourvoi en cassation il est de deux mois.

Il existe dans certains matières des délais spéciaux.

Délais de distance

Les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger,  disposition  qui s'applique lorsque le défendeur réside à Monaco. ( Cass. civ. 2 - 21 décembre 2006) .

Textes concernant les délais de recours

  • Code de procédure civile, Articles 527 à 639, 973 et s., 1120, et s., 1481 et s., 1501 et s.
  • Décret n°2004-1420, 23 décembre 2004 modifiant certaines règles de procédure civile relatives à l'appel et au pourvoi en cassation
  • Code de la Sécurité sociale, Articles R142-25, R142-28, R142-3.

  • DELAI DE RECOURS

    Article 538

       Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. 

    Article 539

       Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. 

    Article 540

    Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
    Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
    La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
    Le président se prononce sans recours.
    S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

     

    Article 541

       Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

     

     

     

     

     


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