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La possibilité pour le chef d'entreprise de se décharger de sa responsabilité pénale a été affirmée par la Cour de Cassation dans les conditions fixées par des arrêts en date du 11 mars 1993 (5 arrêts, JCP éd. E, 1994 p. 99 et s. n. J H Robert) .
La délégation devra donc être établie, le dirigeant concerné doit et peut la prouver par tous moyens l'existence et le contenu de cette délégation, et les juges n'ont pas à en rechercher l'existence (Cass. crim. 20 nov. 1974, Bull. crim. n° 344, p. 872). le chef d'entreprise qui a personnellement participé à la réalisation de l'infraction ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de ses pouvoirs ; (Cass. crim. 20 mai 2003) "l'inexistence prétendue d'une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise, qui a la qualité d'exploitant, n'est pas de nature à exonérer le préposé de sa responsabilité pénale, dès lors que ce dernier a personnellement manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que chef d'établissement " (Cass.crim. 29 juin 1999)
Délégation orale Une délégation orale est valable mais elle doit être prouvée par des témoignages et indices concordants . La Cour de Cassation a souligné dans un des arrêts en date du 11 mars 1993 "une telle délégation n'est soumise à aucune forme particulière, (la preuve) de celle-ci incombe au prévenu, lequel en l'espèce, se contente de soutenir que ladite délégation était orale, sans produire le moindre élément à l'appui de ces allégations". Domaine de la délégation Le domaine de délégation peut difficilement être prouvé sans un écrit. C'est le délégataire qui sera poursuivi et il est donc nécessaire de prouver qu'il a accepté la délégation. Elle peut être faite à un dirigeant du groupe, la Cour de Cassation considérant que l'autorité hiérarchique s'exerce dans le sein du groupe (Cass. crim. 26 mai 1994, Bull. crim. 208, Rev. soc. 1995, n. Bouloc, D. 1995, J 110, n. Reinhard). Une subdélégation pourra ensuite être éventuellement établie (Cass. crim. 30 oct. 1996, Bull. crim. 389, Rev. soc. 1997, n. Bouloc, Bull. Joly). Conditions de la délégation La délégation doit être précise et non pas une délégation générale. Une mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité sur un chantier prévue par le contrat de travail n'est pas suffisante pour caractériser une délégation précise : "cette mission de surveillance portée dans ledit contrat ne pouvait pas être considérée comme une délégation expresse du chef d'entreprise, en l'absence d'instructions précises de ce dernier de nature à l'exonérer de sa responsabilité" (Cass.crim. 28 janvier 1985, Bull. crim. N°32). Il ne peut y avoir cumul de délégations "pour exonérer le chef d'entreprise en matière de sécurité, les délégations doivent être certaines et sans ambiguité, le cumul de plusieurs délégations pour un même travail étant, au surplus, de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires" (Cass. crim. 21 juin 1983, 28 juin 1990). Les conditions de mise à disposition des moyens financiers ou techniques, de la compétence et de l'autorité sont cumulatifs. La possibilité de délégation n'est pas reconnue dans les domaines qui sont considérés comme de la responsabilité ultime du chef d'entreprise. Il en est ainsi pour le fonctionnement de la vie sociale :publication au registre du commerce (Cass. crim. 15 mai 1974, Bull. crim.1974, n° 176, D. 1976 J 226 n. Vezian) ou tenue d'assemblées (comp. pour un administrateur judiciaire Cass. crim. 21 juin 2000, Bull. crim. n° 241). D'autre part elle n'est valable que si le délégataire est un préposé . Dans les domaines fiscaux et comptables en particulier, une délégation des obligations ne saurait dégager le chef d'entreprises de ses obligations à l'égard de l'administration (Cass. crim. 24 septembre 1998, n° 530). La personne doit avoir les compétences et un "chargé d'affaires" dont "la qualification exacte est incertaine ne saurait être désigné valablement comme responsable de l'exécution des travaux et des questions de sécurité sur le chantier en cause " (Droit pénal, 1992, n. 34).
Il doit avoir l'autorité nécessaire et s'il ne peut donner les ordres au service concerné la délégation sera sans valeur (Cass. crim. 6 mai 1996, n2189) |
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