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Chambre sociale, 4 février 2004

Par un arrêt d'Assemblée plénière du 30 juin 1995 , la Cour de cassation a décidé que, sauf dispositions contraires de ses statuts, une union de syndicats peut exercer les droits conférés aux syndicats et peut par conséquent désigner un délégué syndical.

Cette capacité de l'union locale est subordonnée à la condition de représentativité prévue par l'article L 412-11 du Code du travail.

La chambre sociale confirme l'interprétation large de l'article L 412-4, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel "tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est considéré comme représentative dans l'entreprise", en reconnaissant à une union locale représentative par son affiliation à la CGT, la capacité de désigner un délégué syndical dans une entreprise indépendamment de toute considération de périmètre géographique, dès lors que ses statuts ne comportent aucune restriction de ce chef. Une telle interprétation avait déjà été retenue dans un arrêt du 16 décembre 1992 (Bull. n° 600).

Chambre sociale, 4 février 2004 (Bull. n° 37 à 39 (2°) et 41)

Ces arrêts précisent les conditions de présence et d'ancienneté que doit remplir un salarié temporaire pour être désigné délégué syndical dans une entreprise de travail temporaire.

L'article L. 412-14 du Code du travail précise que dans ces entreprises, la condition d'ancienneté ramenée à 6 mois est appréciée en tenant compte de la totalité des périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés par des contrats de travail temporaire dans les dix huit mois précédents leur désignation. Il ne précise pas si le salarié doit avoir un contrat de travail en cours au jour de sa désignation, mais le premier alinéa du texte précise que la personne désignée doit être salariée de l'entreprise.

Pour trancher la question de savoir si un salarié temporaire qui n'a pas de contrat de travail en cours au jour de sa désignation peut être désigné délégué syndical, et celle de la détermination de l'ancienneté, ces arrêts, par un moyen soulevé d'office après que les parties aient été invitées à s'en expliquer, opèrent un rapprochement entre l'article L. 412-14 et l'article L. 423-9, qui aménage la condition d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel dans les entreprises de travail temporaire.

Dans le commentaire de ces arrêts publié au rapport, la Cour de Cassation indique que ce rapprochement se justifie d'une part dans la mesure où ce dernier texte fixe des conditions d'ancienneté similaires à celle de l'article L. 412-14, et où, d'autre part, l'article L. 411-12 du Code du travail autorise, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la désignation d'un délégué du personnel comme délégué syndical.

Par les trois premiers arrêts la Chambre sociale a considéré qu'il résultait de la combinaison de ces textes que "les salariés déjà élus délégués du personnel, ou régulièrement candidats à ces fonctions, remplissaient par là même la condition d'ancienneté et de présence dans l'entreprise prévues par l'article L. 412-14 du code du travail" sans qu'il y ait lieu dans cette hypothèse de rechercher si le salarié temporaire avait un contrat de travail en cours lors de la confection des listes, condition que l'article L. 412-14 ne pose pas explicitement. Cette solution ne s'applique qu'aux salariés déjà titulaires d'un mandat (Bull. n° 37), ou aux salariés régulièrement candidats aux fonctions de délégués du personnel qui remplissent donc les conditions d'éligibilité ci dessus rappelées, (Bull. n° 38). En revanche la chambre sociale a eu l'occasion de dire par un arrêt rendu le même jour qu'est irrégulière au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail la désignation comme délégué syndical d'un salarié qui n'a pas ou plus de mandat de représentant du personnel et qui n'a pas de contrat de mission en cours au jour de sa désignation (Soc. 4 février 2004, Bull. n° 41).

Dans son rapport la Cour de cassation souligne que la solution retenue, en tenant compte de la situation particulière et de l'irrégularité éventuelle des contrats de missions, assouplit, pour les personnes ayant exercé ou exerçant des fonctions de représentation du personnel, leur désignation comme délégués syndicaux. Elle s'inscrit dans l'esprit de l'accord du 27 octobre 1988 sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises de travail temporaire qui en a aménagé les conditions en tenant compte de la particularité de ce type d'entreprises. Elle favorise également une certaine continuité de la représentation dans ces entreprises qui peut être utile eu égard à la situation par nature temporaire des salariés de ces entreprises. En revanche elle est susceptible de conduire à une certaine centralisation des fonctions représentatives sur les mêmes personnes.

 

 

 

 

 


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