Diffusion d'informations sur
les questions débattues par le comité d'entreprise Cass. crim. 4 janvier 2005
en matière de durée du travail, l'information du comité d'entreprise est nécessairement écrite,
ainsi que l'exige l'article L. 431-5, deuxième alinéa, du Code du travail, et
individualisée
Cass. scrim. 15_février_2005
Délégation
à la présidence du comité d'établissement et participation personnelle du DRH
à l'infraction
Cass. crim. 16 septembre 2003
le chef d'entreprise
qui a personnellement participé à la réalisation de l'infraction ne saurait
s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de ses
pouvoirs ;
Cass. crim. 20_mai_2003
Le délit d'entrave est constitué du seul fait
que le prévenu s'est opposé à ce que l'expert comptable mandaté
par le comité se rende dans l'entreprise
afin de procéder à l'examen des comptes annuels ;
Cass. crim 9 novembre 2004
Cour de Cassation
Chambre criminelle
9 novembre 2004
les juges retiennent
que, bien que le secrétaire du comité ait averti la direction de la nécessité de
cette consultation, Jean-Marie X... a volontairement pris la décision de ne pas
consulter le comité central d'entreprise préalablement à la signature de
l'accord ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, le chef d'entreprise qui a personnellement participé
à la réalisation de l'infraction ne saurait s'exonérer de sa responsabilité
pénale en invoquant une délégation de ses pouvoirs ;
Cour de Cassation
Chambre criminelle 15 février 2005
'en matière de durée
du travail, l'information du comité d'entreprise est nécessairement écrite,
ainsi que l'exige l'article L. 431-5, deuxième alinéa, du Code du travail, et
individualisée,
Cour de Cassation
Chambre criminelle 16 septembre 2003
pour déclarer le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement du comité
d'établissement, la cour d'appel retient notamment qu'Hubert X..., auquel
était confiée, par délégation du chef d'entreprise, la présidence du
comité d'établissement entre le 22 septembre 1997 et le 9 avril 1998, a
refusé de consulter ledit comité sur la question de l'abandon de
l'horaire collectif, prévu par le règlement intérieur, au profit de
l'instauration d'un horaire individualisé ;
Attendu qu'en l'état
de ces motifs qui caractérisent la
participation personnelle du directeur
des ressources humaines à l'infraction, et dès lors que constitue le délit
prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail le refus, sans motif légitime
et en violation des dispositions des articles L. 432-1, alinéa 1er, et L.
432-3, alinéa 4, du Code du travail, de consulter le comité d'établissement
sur l'instauration, pour les salariés de cet établissement, d'horaires
de travail individualisés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Cour de Cassation
Chambre criminelle 5 février 2002
en imposant, lors de la réunion du comité
d'établissement, la présence du directeur des ressources humaines de
l'entreprise en vue d'un débat sur "la préparation de la négociation sur la
réduction du temps de travail", alors que cette question n'était pas
inscrite à l'ordre du jour, Jacques Simon, président du comité
d'établissement, a personnellement fait obstacle au fonctionnement régulier
de ce comité et qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité pénale en
se prévalant de la circonstance que le directeur des ressources humaines de
la société était son supérieur hiérarchique ;
ABSENCE DE FIXATION DE
L'ORDRE DU JOUR ET ENTRAVE
Les dispositions du
code du travail qui exiget que l'ordre du jour des réunions du comité
central d'entreprise soit arrêté par le président et le secrétaire du comité
et qu'il soit transmis aux membres de cet organisme dans un délai fixé par
ledit code. Il y a entrave lorsque " ,
l'ordre du jour, arrêté parfois unilatéralement par le président
du comité, n'a pas été transmis ou a été envoyé avec retard, ni les difficultés pratiques d'acheminement du courrier ni
les reports, d'une séance à une autre, de sujets n'ayant pu être
traités lors de réunions antérieures, ne peuvent être invoqués à
titre de justification
Cass. crim. 15 mai 2007
DEFAUT DE FOURNITURE
D'UN LOCAL ET DE MOYENS ET ENTRAVE
la
loi ne fait pas obligation au chef d'entreprise de réserver un local
spécifique au comité, il n'en demeure pas moins que la direction de la
société France Printemps, saisie à plusieurs reprises de difficultés
résultant, pour ledit comité, de la suppression, à partir de 1999, d'un
local lui étant réservé et de la fourniture d'un matériel partagé avec
d'autres services, aurait dû mettre à la disposition de cet organisme des
moyens adaptés à son importance , conformément aux dispositions de l'article
L. 434-8 du code du travail ;
Cass. crim. 15 mai 2007
REFUS DE COMMUNICATION
DE DOCUMENTS REQUIS ET ENTRAVE
le délit
d'entrave, dans les termes visés par la citation pour les faits en cause,
était constitué en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, du
fait du refus volontaire de communication aux membres du comité
d'établissement des documents visés par l'article D. 932-1 du Code du
travail dans les délais requis, peu important à cet égard que la commission
préparatoire aux travaux du comité instituée par l'article L. 434-7, alinéa
4, dudit Code ait, pour sa part, préalablement accepté la communication,
dans des délais moindres, de certaines des pièces nécessaires à la
préparation des délibérations
Cass. crim. 3 janvier 2006
DEFAUT DE PRESENTATION
DU BILAN SOCIAL, PRESENTATION TARDIVE OU INCOMPLETE ET ENTRAVE
la
présentation tardive ou incomplète du bilan social constitue le
défaut de présentation d'un tel document, au sens des L.
438-1, L. 438-5, L. 483-1 et L. 483-2 du code du travail,
Cass. crim. 15 mai 2007
DEFAUT DE CONSULTATION AU TITRE DE LA
FORMATION ET ENTRAVE
le comité central
d'entreprise doit être
consulté sur les orientations professionnelles dans l'entreprise
et sur l'exécution du plan de formation du personnel ; Le défaut
d'l'information et de consultation du comité
central d'entreprise n'ont pas été effectuées au titre de la
formation conformément aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail
constitue une entrave
Cass. crim. 15 mai 2007
RESPONSABILITE DU CHEF
D'ENTREPRISE
même s'il confie à un représentant le soin de présider le comité
central d'entreprise, le chef d'entreprise engage sa
responsabilité à l'égard de cet organisme, s'agissant des
mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans
pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de
pouvoirs
Cass. crim. 15 mai 2007
INFORMATION ET STADE DU
PROJET
Le contentieux est abondant
sur la question de savoir s'il s'agit d'un projet ou d'une
décision déja définitive
cf.
Cass. crim. 8 juin 2004 concernant un plan de réorganisation