Le délit d'initié
(v.
LEXIQUE)
est une infraction résultant de l'utilisation d'une information
confidentielle sur une société cotée. Elle est prévue par l'article 10-1
de l'ordonnance n°67-833 du 28 Septembre 1967 qui a été codifié comme
article
L 465-1
du Code Monétaire et Financier
L’article L. 621-15-II du code monétaire et financier
définit les personnes à l’égard desquelles peuvent être prises des
sanctions,
Il s'agit de
sanctionner les détenteurs d'informations privilégiées qui les
utilisent à leur profit. Cette utilisation d'une information privilégiée
est sanctionnée car elle fausse la confiance dans l'égalité des
investisseurs dans le marché. Le détenteur d'une information
confidentielle a une obligation d'abstention jusqu'à ce que
l'information soit publique.
La Cour de cassation a
défini les éléments tant matériels qu'intentionnel par la formule
suivante
l'intéressé a
obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle
et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette
information qu'il a sciemment utilisée a été déterminante des
opérations réalisées
(Cass. crim. 14 juin
2006)
L'infraction est
sanctionnée qu'elle soit commise par les dirigeants, qui sont les
"initiés primaires" dans la mesure où ils sont naturellement
dépositaires d'informations confidentielles, mais aussi toues les
"initiés secondaires".
Toute personne
(consultant, banquier, journaliste, actionnaire, fonctionnaire, etc.)
peut être poursuivi si elle a obtenu une information suffisamment
précise dans le cadre de ses fonctions personnelles.
Les critères de
l'information repose sur la qualification de l'information comme étant
précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur
mobilière. Il s'agit d'un critère objectif sur le contenu de
l'information. L'intérêt social est susceptible d'être un fait
justificatif mais c'est à l'initié d'en rapporter la preuve.
La jurisprudence
sanctionne le "recel de délit d'initié",
La peine encourue peut
aller jusqu'à deux ans de prison et une amende pouvant atteindre dix
fois le profit réalisé. Les infractions sont poursuivies devant le
tribunal correctionnel.
Utilisation
d'informations privilégiées et intérêt social
La jurisprudence a
considéré que l'intérêt social pouvait être un fait exonératoire et
justifier une opération d'initié ( Cour d'appel de Paris, 11 septembre
2001, Caisse centrale de crédit coopératif contre Commission des
opérations de bourse ) . L'initié doit rapporter la preuve du fait
justificatif tiré de l'intérêt social de l'opération réalisée,
Cass.
Com. 5 octobre 1999,
La responsabilité
pénale d'une société peut être engagée sur la base de la répression des
délits d'initiés.
Outre les sanctions
pénales, des sanctions peuvent être prises par l'AMF
Sanctions de l'AMF
et commissaires aux comptes
Par
deux arrêts en date du 11 juillet 2006 la chambre commerciale a confirmé
l'application aux commissaires aux comptes de la procédure des sanctions
de l'AMF au visa du paragraphe c) de l'article L. 621-15-II
du code monétaire et financier qui concerne "toute personne autre
que l’une de celles mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteur des
pratiques mentionnées au I de l’article L. 621-14". Les personnes
mentionnées au II de l’article L. 621-9 sont celles à l’égard desquelles
l’AMF dispose d’un pouvoir disciplinaire et n’incluent pas les
commissaires aux comptes. D’autre part, l’article L. 621-14 renvoie
lui-même aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou
réglementaires et inclut par conséquent les manquements aux règlements
pris par l’autorité de régulation (autrefois par la COB : art. 4-1 Ord..
28 septembre 1967 ; aujourd’hui par l’AMF : article L. 621-6 c. monét.
fin.). Enfin, le règlement COB n° 98-07, relatif à l’information du
public, applicable en l’espèce, vise lui aussi, dans son article 3,
"toute personne" ayant communiqué une information inexacte, imprécise ou
trompeuse.
Lorsque le commissariat aux comptes est assuré par une société de
commissaires aux comptes : en cas de manquement à l’obligation
d’information, des sanctions peuvent alors être prises non seulement à
l’encontre de celle-ci mais aussi à l’encontre du commissaire aux
comptes personne physique ayant certifié les comptes au nom de la
société.
LES ABUS DE MARCHE