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Les alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du NPC prévoient
Le législateur, dans le cadre de la loi dite Fauchon en date du 20 juillet 2000, a souhaité limiter la responsabilité pénale des personnes physiques aux fautes intentionnelles. La loi vient ainsi modifier les infractions résultant d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique (blesssure involontaire ou homicide involontaire), les dégradations et détériorations involontaires et l'exposition d'autrui à un risque (mise en danger d'autrui). Elle modifie également des délits tels que l'émission irrégulière de valeurs mobilières (art. L241-2 du Code de Commerce), le défaut de convocation de l'AGO (art. L241-5 et L242-1 du Code de Commerce) et le délit de pollution (art. L 232-2 du Code Rural pour l'eau douce, art. 6-13 du Décret-loi du 9 janvier 1852 pour l'eau de mer). La loi Fauchon requiert, lorsque le lien est indirect, une faute qualifiée. La causalité indirecteLa causalité indirecte est définie par la notion d'"auteur indirect" qui est la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des faits. La circulaire du 11 octobre 2000 a cité comme exemple
L'"auteur médiat" est celui qui n'a pas prit les mesures permettant d'éviter le dommage. L'exigence d'une faute qualifiée aboutit à revenir sur le principe traditionnel de l'identité de la faute pénale du délit non intentionnel et de la faute civile de l'article 1383.Il convient donc désormais de distinguer la faute civile de négligence ou d'imprudence de la faute pénale qui est la violation d'une obligation particulière de prudence. Il en résulte, comme consacré par le nouvel article 4-1 du CPP, qu'une action devant les juridictions civiles est maintenant possible pour obtenir la réparation d'un préjudice fondé sur l'article 1383 du Code civil même en l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code Pénal. I
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