BREVETS D'INVENTION
PROTECTION DES
INVENTIONS
Délivrance d'un titre de propriété industrielle
Titre de propriété industrielle et
droit exclusif d'exploitation
Article L611-1
Toute invention peut
faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le
directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui
confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif
d'exploitation.
La délivrance du titre
donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article L. 612-21.
Sous réserve des
dispositions des conventions internationales auxquelles la France est
partie, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en
dehors du territoire où le présent titre est applicable jouissent du
bénéfice du présent titre, sous la condition que les Français
bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits
étrangers sont ressortissants.
Sauf stipulation
contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les
dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou
utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps
célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction
nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967
sur les principes régissant les activités des Etats en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps célestes.
DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION
Les titres de propriété
industrielle
Article L611-2
Les titres de propriété
industrielle protégeant les inventions sont :
1° Les
brevets d'invention, délivrés pour
une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la
demande ;
2° Les
certificats d'utilité, délivrés
pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la
demande ;
3° Les
certificats
complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les
conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du
brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept
ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de
l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.
Les dispositions du
présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats
d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles L. 612-14, L.
612-15 et au premier alinéa de l'article L. 612-17. Elles le sont
également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de
celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à
L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 et L. 613-25.
Article L611-3
Tout propriétaire d'un
brevet d'invention produisant ses effets en France et ayant pour objet
un médicament, un procédé d'obtention d'un médicament, un produit
nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication
d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation
d'une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de
mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code
de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les
formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret
en Conseil d'Etat, un certificat complémentaire de protection pour
celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.
Article L611-4
Les demandes de brevet et
brevets déposés avant le 1er juillet 1979 restent soumis aux règles
applicables à la date de leur dépôt.
Toutefois, les
dispositions du présent livre sont applicables à l'exercice des droits
résultant de ces brevets et demandes de brevet, ainsi qu'à la poursuite
de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier
projet d'avis documentaire n'a pas été établi avant le 1er juillet 1979.
Article L611-5
Les certificats
d'addition demandés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°
90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle restent
soumis aux règles applicables à la date de leur demande.
Toutefois, l'exercice des
droits en résultant est régi par les dispositions du présent livre.