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La demande reconventionnelle

 

Article 64

   Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

 

La demande reconventionnelle se distingue de la défense au fond. Elle est qualifiée de demande parce que ,  même si elle est formée en réponse à celle du demandeur, tend à l’obtention d’un avantage particulier qui ne se résout pas dans le seul rejet de la prétention du demandeur. Parce qu’elle consiste en une demande distincte sur laquelle il va être statué , si la demande reconventionnelle est formée en principe de la même manière que sont présentés les moyens de défense, elle doit être faite à l’encontre des parties défaillantes, en première instance, dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance et, en appel, par voie d’assignation pour qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense.

Le défendeur qui a mal qualifié sa  “demande”  peut chercher à la requalifier en  défense au fond, pour échapper à une irrecevabilité.

La Cour de cassation considère que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués ; que la prétendue demande reconventionnelle de la société..., fondée sur une argumentation s’opposant à celle présentée à l’appui des demandes principales, ne constitue qu’une défense au fond (Soc., 15 juin 1995, n° 92-40.078).

 D’autres décisions, s’appuyant sur la définition même de la demande reconventionnelle, retiennent que la prétention du défendeur constituait une défense au fond dès lors qu’elle ne tendait pour le défendeur à aucun autre avantage que le simple rejet de la prétention adverse (Civ. 3e, 3 mai 2001, Bull. n° 57 ; Soc., 10 janvier 2001, n° 98-44.694).

la Cour de cassation (Civ. 3e, 18 mai 2004, n° 03-11.920)a déclaré que : “la recherche, par le défendeur, d’un avantage distinct du rejet de la demande principale caractérise la demande reconventionnelle”  ;

 


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