Le dénigrement vise à jeter
le discrédit sur un concurrent.
Le dénigrement est souvent
réalisé sous couvert de publicité commerciale. C'est la publicité abusive
qui sera sanctionnée. L'autopromotion est licite et
le seul fait de
s'attribuer des qualités ne signifie pas que les entreprises concurrentes
en soient dénuées, la cour d'appel, qui a estimé que les seules
revendications dans les publicités litigieuses "d'un service de
professionnel" ainsi que des qualités de "sécurité, compétence
et efficacité" n'étaient pas constitutives d'un dénigrement
indirect (Cass.
civ. 1 27 mai 2003) . L'information,
non arguée de caractère mensonger, et donnée, en termes mesurés, au consommateur
sur les propriétés objectives qu'il peut attendre d'un produit, fussent-elles
destinées à remédier aux conséquences de l'usage d'un autre produit, non
concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres circonstances, constitutive d'un
trouble manifestement illicite
(Cass.
com. 15 janvier 2002) . Inversement la présentation de son produit de manière dénigrante pour le produit de la
société concurrent constitue une pratique déloyale (Cass.
com. 23 avril 2003)
Les
publicités dénonçant les prétendus défaut des concurrents sont susceptibles de
constituer des pratiques déloyales. S'il est
loisible à un groupe de distribution de tirer argument des similitudes de prix
observés sur les marchés des appareils audiovisuels pour annoncer qu'il
entendait s'y livrer à une forte concurrence tarifaire, il ne pouvait
pour autant appuyer son opération de promotion commerciale sur des
accusations de pratiques illicites à l'encontre des autres entreprises de
distribution opérant sur ces marchés
Cass.
com. 21 février 1995
La liberté d'expression et
l'information du public ne peuvent constituer
des fait justificatifs lorsque le but poursuivi est l'appropriation de la clientèle fautivement détournée par
un comportement non conforme aux usages loyaux du commerce.
La Cour de cassation , ayant relevé qu'une société , un journaliste et
un hebdomadaire
n'avaient pas agi , dans le but d'une information objective des consommateurs ou
des éventuels usagers des produits , mais bien dans l'intention de
nuire à leur concurrent, leur méthode d'action ayant pour cible les distributeurs essentiels
de leur concurrent et que l'arrêt
retient que "l'objectif était bien de dénigrer le produit
concurrent pour s'emparer de la part de marché" ;la cour
d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute commise par ces sociétés
sans avoir à rechercher si l'exactitude des informations publiées était
établie, n'encourt pas les griefs du moyen (Cass.
com. 23 mars 1999)
Pour
donner lieu à réparation il doit y avoir ,atteinte à l'image du concurrent
dénigré ou de sa production. Le dénigrement est constitué par les documents publicitaires distribués aux consommateurs
lorsque
ceux-ci peuvent identifier le ou les concurrents visés. Une cour
d'appel avait décidé que cette identification résultait de ce que les deux
concurrents visés étaient pour le premier le plus important opérateur du
marché de produits concernés et pour le second le fabriquant des accessoires
s'adaptant sur ceux fabriqués par le premier. Ces constatations ont été
jugées insuffisantes (Com.19 juin 2001
) dès lors que la
cour d'appel n'avait pas recherché si la publicité critiquée visait
effectivement pour la clientèle les deux sociétés plaignantes.
Cette
hypothèse se situe en dehors des cas de dénigrement collectif où tous les
professionnels d'un secteur d'activité sont visés par une opération
publicitaire dénigrante (Cass. Com., 1er décembre 1998
sur la qualité à agir d'une fédération professionnel des métiers concernés).
La jurisprudence sanctionne de
même le dénigrement lorsque la diffusion des documents critiques
(accusation d'être "des requins") est une tentative de désorganisation du réseau
de distribution du concurrent (
Cass. com. 24 juin 1997)