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Article R112-14 du Code de la consommation

La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur

en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages

commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en

une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être

suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer

des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de

fabrique ou de la dénomination de fantaisie.

Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de

l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se

trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en

poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.

  

Article R112-14-1

Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la

dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat

est également admise.

Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui

doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent

chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au

consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec

lesquelles il pourrait la confondre.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est

pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition

ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les

dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du

consommateur.

Article R112-31

  

Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final

doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche,

d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les

conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des

mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.

 


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