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BREVETS D'INVENTION  DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION


 

Dépôt des demandes.

Article L612-1

La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent

chapitre et précisées par voie réglementaire.

Article L612-2

La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :

a) Une déclaration selon laquelle un brevet est demandé ;

b) L'identification du demandeur ;

c) Une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences du présent titre.

Article L612-3

Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.

La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes. Elle n'est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une antérieure de plus de douze mois.

La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments.

Article L612-4

La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Description de l'invention

Article L612-5

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Revendications

Article L612-6

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Article L612-7

1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.

2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même

si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être

revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées,

les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date

de la priorité la plus ancienne.

3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit

de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.

4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent

pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la

priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle

d'une façon précise lesdits éléments.

5. Pour l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt

de la demande de brevet pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.

611-11.


Dépôt des demandes (Dispositions réglementaires ).

Article R612-1

La demande de brevet est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle.

Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle

soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message

utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général

de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la

remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger un dépôt sous

forme électronique lorsqu'une telle modalité est de nature à faciliter l'examen et la

publication de la demande de brevet.

Article R612-2

Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son

domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté

européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous

réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué

pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de

délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la

qualité de conseil en propriété industrielle.

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat

membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions

prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception

de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un

mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit

satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit

joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R.

613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les

notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à

R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de

légalisation.

Article R612-3

La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est

fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à

laquelle sont annexés :

1° Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ;

2° Une ou plusieurs revendications ;

3° Un abrégé du contenu technique de l'invention ;

4° Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans

les conditions prévues à l'article L. 612-3 ; les éléments repris y sont mis en évidence.

Article R612-4

La demande de brevet ne doit pas contenir :

1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à

l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite

ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons

avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;

3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

Article R612-5

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du

paiement :

1° De la redevance de dépôt ;

2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier

n'ait été différé.

Article R612-6

Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur par

l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R612-7

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la

propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro

d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable

toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou

qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.

Article R612-8

Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise

d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue

française, sauf exception prévue à l'article R. 612-21. Le bénéfice de la date de dépôt est

acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.

Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite

au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.

Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande

a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande

est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les

redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.

Article R612-9

Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article précédent, le demandeur

est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de

brevet sont supprimés à moins qu'il ne présente, dans le délai d'un mois, une requête

tendant à l'obtention d'un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.

Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un

délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise

des dessins et qu'à défaut les références faites à ces derniers sont supprimées.

Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.

Article R612-10

La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent :

1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ;

2° Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation

technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ;

3° La désignation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou

l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les

nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son

mandataire ;

4° Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ;

5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.

Article R612-11

La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

1° A l'établissement différé du rapport de recherche ;

2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce

rapport ;

3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;

4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;

5° Aux priorités revendiquées ;

6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est

notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à

compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de

brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

Article R612-12

La description comprend :

1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;

2° L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être

considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport

de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont,

autant que possible, cités ;

3° Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la

compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont

indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique

antérieure ;

4° Une brève description des dessins, s'il en existe ;

5° Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en

principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ;

6° L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si

cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de

l'invention.

Article R612-13

La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'article R. 612-12

à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus

intelligible et plus concise.

Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :

1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages

rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la

compréhension de l'invention ;

2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés ;

3° Des formules chimiques ou mathématiques.

Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de

programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la

compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.

Article R612-14

Dans le cas prévu à l'article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard

à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :

1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du

micro-organisme ;

2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le

numéro du dépôt.

Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un

délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont

bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité,

soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21, si cette requête est présentée avant

l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur,

consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public

conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.

Article R612-15

Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que

l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu

compte de cette interruption, à condition que :

1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à

compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du

brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de

l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut

national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.

Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué

auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être

effectué auprès d'un organisme habilité.

Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant

certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.

Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le

directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R612-16

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les

caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue

nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de

simples références à la description ou aux dessins.

Article R612-17

Toute revendication comprend :

1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques

techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui,

combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;

2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par",

exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.

Article R612-17-1

Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une

demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même

catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se

rapporte :

a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;

b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;

c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces

alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule

revendication.

Article R612-18

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-4, une demande de

brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même

catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être

couvert de façon appropriée par une seule revendication.

Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être

suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de

réalisation de cette invention.

Article R612-19

Au sens de l'article L. 612-4, peuvent être notamment incluses dans une même demande

de brevet, soit :

1° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour

un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication

indépendante pour une utilisation de ce produit ;

2° Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante

pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ;

3° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour

un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication

indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de

ce procédé.

Article R612-20

L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en

considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection

demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11.

Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la

propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même

temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention,

immédiatement après qu'il a été mis en forme.

Article R612-21

Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues

dans des demandes déposées :

Soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont

ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants

français ;

Soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à

l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans

lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement

équivalent.

S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans

le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la

langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants

de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et

le ministre chargé de la propriété industrielle.

Article R612-22

La justification du droit de l'exposant, défini à l'article L. 611-13, premier alinéa, deuxième

tiret b, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la

demande de brevet sous la forme d'une attestation délivrée au cours de l'exposition par

l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition

et constatant que l'invention y a été réellement exposée.

L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la

première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est

accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention

d'authenticité par l'autorité susvisée.

Article R612-24

La déclaration de priorité prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, comporte la date du

dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui

lui a été attribué.

La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le

numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

La copie de la demande antérieure prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, est produite

avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas

échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de

la demande antérieure.

Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée

d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.

En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la

revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la

demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de

priorité, à moins que dans le délai d'un mois il n'indique une date rectifiée qui se situe

dans le délai de priorité.

Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la

demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.

Article R612-25

La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est

pas recevable lorsque :

1° Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ;

2° La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est

antérieure de plus de douze mois ;

3° Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a

été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.

 

 


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