Lorsque, saisi de réquisitions du
procureur de la
République tendant au placement en détention provisoire,
le juge d'instruction estime que cette détention n'est
pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le
dossier de la procédure au juge des libertés et de la
détention, il est tenu de statuer sans délai par
ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la
connaissance du procureur de la République.
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix
ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut
alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou
partie, par les motifs prévus aux 4º à 7º de
l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de
faire application des dispositions du présent alinéa,
saisir directement le juge des libertés et de la
détention en déférant sans délai devant lui la personne
mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des
libertés et de la détention entraîne le cas échéant la
caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant
placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce
à saisir directement le juge des libertés et de la
détention, le procureur de la République en avise le
juge d'instruction et la personne peut être laissée en
liberté.
Ordonnance de placement en
détention provisoire
Article 143-1
et s. du code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la
détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée
que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1º La personne mise en examen encourt une peine
criminelle ;
2º La personne mise en examen encourt une peine
correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à
trois ans d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la
personne mise en examen se soustrait volontairement aux
obligations du contrôle judiciaire.
(Loi nº 70-463 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 40
et art. 51-ii Journal Officiel du 3 février 1981)(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 19-i
et 19-ii Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le
27 juin 1983)(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
4 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)(Loi nº 89-146 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 4
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 63
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
3 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 57
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 33 Journal Officiel du 13 décembre 2005) (Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou
prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments
précis et circonstanciés résultant de la procédure,
qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou
plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne
sauraient être atteints en cas de placement sous
contrôle judiciaire :
1º Conserver les preuves ou les indices matériels qui
sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2º Empêcher une pression sur les témoins ou les
victimes ainsi que sur leur famille ;
3º Empêcher une concertation frauduleuse entre la
personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4º Protéger la personne mise en examen ;
5º Garantir le maintien de la personne mise en examen
à la disposition de la justice ;
6º Mettre fin à l'infraction ou prévenir son
renouvellement ;
7º Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à
l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de
sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne
peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le
présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle
Article 144-1
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre
1987 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
4 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La détention provisoire ne peut excéder une durée
raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés
à la personne mise en examen et de la complexité des
investigations nécessaires à la manifestation de la
vérité.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des
libertés et de la détention doit ordonner la mise en
liberté immédiate de la personne placée en détention
provisoire, selon les modalités prévues par
l'article 147, dès que les conditions prévues à
l'article 144 et au présent article ne sont plus
remplies.
Article 144-1
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre
1987 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
4 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
La détention provisoire ne peut excéder une durée
raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés
à la personne mise en examen et de la complexité des
investigations nécessaires à la manifestation de la
vérité.
Le collège de l'instruction ou, s'il est saisi, le
juge des libertés et de la détention doit ordonner la
mise en liberté immédiate de la personne placée en
détention provisoire, selon les modalités prévues par
l'article 147, dès que les conditions prévues à
l'article 144 et au présent article ne sont plus
remplies.
Article 144-2
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 62 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 92 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des
dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2,
145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire
courir un risque à la victime, la juridiction place la
personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la
soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la
victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce
soit avec elle en application des dispositions du 9º de
l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément
aux dispositions de l'article 138-1.
Article 145
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1975)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 9
et art. 19 Journal Officiel du 10 août 1984 en vigueur
le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
6 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 5
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
17 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 238
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 64
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
5 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 52
et 96 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10
II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Le juge des libertés et de la détention saisi par une
ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en
détention de la personne mise en examen fait comparaître
cette personne devant lui, assistée de son avocat si
celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux
dispositions du présent article.
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il
l'estime utile, recueilli les observations de
l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne
mise en examen s'il envisage de la placer en détention
provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention
provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant
ordonné le placement de la personne sous contrôle
judiciaire, procède conformément aux deux derniers
alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration
d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de
la personne, il l'informe que sa décision ne pourra
intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et
qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa
défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un
avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du
débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit
pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout
moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se
déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention statue après
un débat contradictoire au cours duquel il entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises
conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis
les observations de la personne mise en examen et, le
cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise
en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et
le juge statue en audience publique. Toutefois, le
ministère public, la personne mise en examen ou son
avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête
porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si
celle-ci est de nature à entraver les investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter
atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité
des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition
en audience de cabinet par ordonnance motivée, après
avoir recueilli les observations du ministère public, de
la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait
droit à cette opposition ou si la personne mise en
examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en
audience de cabinet.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne
peut ordonner immédiatement le placement en détention
lorsque la personne mise en examen ou son avocat
sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance
motivée par référence aux dispositions de l'alinéa
précédent et non susceptible d'appel, prescrire
l'incarcération de la personne pour une durée déterminée
qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables.
Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne
et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat,
procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il
n'ordonne pas le placement de la personne en détention
provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
Pour permettre au juge d'instruction de procéder à
des vérifications relatives à la situation personnelle
du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés,
lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre
le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le
juge des libertés et de la détention peut également
décider d'office de prescrire par ordonnance motivée
l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une
durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours
ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A
défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en
liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent
alinéa peut faire l'objet du recours prévu à
l'article 187-1.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant,
imputée sur la durée de la détention provisoire pour
l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est
assimilée à une détention provisoire au sens de
l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code
pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de
procédure pénale).
Article 145
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 1
Journal Officiel du 7 août 1975)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 9
et art. 19 Journal Officiel du 10 août 1984 en vigueur
le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
6 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 5
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
17 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 238
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 64
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
5 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 52
et 96 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10
II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Le juge des libertés et de la détention saisi par une
ordonnance du collège de l'instruction tendant au
placement en détention de la personne mise en examen
fait comparaître cette personne devant lui, assistée de
son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède
conformément aux dispositions du présent article.
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il
l'estime utile, recueilli les observations de
l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne
mise en examen s'il envisage de la placer en détention
provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention
provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant
ordonné le placement de la personne sous contrôle
judiciaire, procède conformément aux deux derniers
alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration
d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de
la personne, il l'informe que sa décision ne pourra
intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et
qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa
défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un
avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du
débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit
pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout
moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se
déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention statue après
un débat contradictoire au cours duquel il entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises
conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis
les observations de la personne mise en examen et, le
cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise
en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et
le juge statue en audience publique. Toutefois, le
ministère public, la personne mise en examen ou son
avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête
porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si
celle-ci est de nature à entraver les investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter
atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité
des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition
en audience de cabinet par ordonnance motivée, après
avoir recueilli les observations du ministère public, de
la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait
droit à cette opposition ou si la personne mise en
examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en
audience de cabinet.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne
peut ordonner immédiatement le placement en détention
lorsque la personne mise en examen ou son avocat
sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance
motivée par référence aux dispositions de l'alinéa
précédent et non susceptible d'appel, prescrire
l'incarcération de la personne pour une durée déterminée
qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables.
Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne
et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat,
procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il
n'ordonne pas le placement de la personne en détention
provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
Pour permettre au collège de l'instruction de
procéder à des vérifications relatives à la situation
personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont
reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles
de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle
judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut
également décider d'office de prescrire par ordonnance
motivée l'incarcération provisoire du mis en examen
pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder
quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat
contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la
personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance
mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du
recours prévu à l'article 187-1.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant,
imputée sur la durée de la détention provisoire pour
l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est
assimilée à une détention provisoire au sens de
l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code
pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de
procédure pénale).
Article 145-1
(Loi nº 84-576 du 9 juillet
1984 art. 10 et 19 Journal Officiel du 10 juillet
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
7 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 239
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 65
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 1er
juillet 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 58
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
En matière correctionnelle, la détention provisoire
ne peut excéder quatre mois si la personne mise en
examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de
droit commun soit à une peine criminelle, soit à une
peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée
supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine
inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge
des libertés et de la détention peut décider de
prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne
peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée
conformément aux dispositions de l'article 137-3 et
rendue après un débat contradictoire organisé
conformément aux dispositions du sixième alinéa de
l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette
décision peut être renouvelée selon la même procédure,
sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la
durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.
Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un
des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors
du territoire national ou lorsque la personne est
poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme,
association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de
fonds ou pour une infraction commise en bande organisée
et qu'elle encourt une peine égale à dix ans
d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du
juge d'instruction doivent être poursuivies et que la
mise en liberté de la personne mise en examen causerait
pour la sécurité des personnes et des biens un risque
d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction
peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de
deux ans prévue au présent article. La chambre de
l'instruction, devant laquelle la comparution
personnelle du mis en examen est de droit, est saisie
par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier
alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément
aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194,
197, 198, 199, 200, 206 et 207.
Article 145-2
(Loi nº 89-461 du 6 juillet
1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en
vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 240
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 66
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
7 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 59
et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
En matière criminelle, la personne mise en examen ne
peut être maintenue en détention au-delà d'un an.
Toutefois, sous réserve des dispositions de
l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention
peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention
pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois
par une ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article 137-3 et rendue après un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions du
sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été
convoqué conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 114. Cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en
détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la
peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion
ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans
les autres cas. Les délais sont portés respectivement à
trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs
de l'infraction a été commis hors du territoire
national. Le délai est également de quatre ans lorsque
la personne est poursuivie pour plusieurs crimes
mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour
trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme,
extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande
organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du
juge d'instruction doivent être poursuivies et que la
mise en liberté de la personne mise en examen causerait
pour la sécurité des personnes et des biens un risque
d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction
peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées
prévues au présent article. La chambre de l'instruction,
devant laquelle la comparution personnelle du mis en
examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée
du juge des libertés et de la détention selon les
modalités prévues par le dernier alinéa de
l'article 137-1, et elle statue conformément aux
dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197,
198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être
renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables
jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Article 145-3
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 67 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
8 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 53
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsque la durée de la détention provisoire excède
un an en matière criminelle ou huit mois en matière
délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou
rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi
comporter les indications particulières qui justifient
en l'espèce la poursuite de l'information et le délai
prévisible d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de
prolongation indique la nature des investigations
auxquelles le juge d'instruction a l'intention de
procéder lorsque cette indication risque d'entraver
l'accomplissement de ces investigations.
Article 145-4
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre
1996 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en
vigueur le 31 mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsque la personne mise en examen est placée en
détention provisoire, le juge d'instruction peut
prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer
pour une période de dix jours. Cette mesure peut être
renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours
seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer
ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute
personne placée en détention provisoire peut, avec
l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des
visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du
placement en détention provisoire, le juge d'instruction
ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un
membre de la famille de la personne détenue que par une
décision écrite et spécialement motivée au regard des
nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans
délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au
président de la chambre de l'instruction qui statue dans
un délai de cinq jours par une décision écrite et
motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la
décision du juge d'instruction, le président de la
chambre de l'instruction délivre le permis de visite.
Article 145-5
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 60 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 6
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le placement en détention provisoire d'une personne
faisant connaître, lors de son interrogatoire par le
juge d'instruction préalable à la saisine du juge des
libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre
exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans
au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être
ordonné sans que l'un des services ou l'une des
personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait
été chargé au préalable de rechercher et de proposer
toutes mesures propres à éviter que la santé, la
sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou
que les conditions de son éducation ne soient gravement
compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables en cas de crime, en cas de délit commis
contre un mineur ou en cas de non-respect des
obligations du contrôle judiciaire.
Article 146
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 11
et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 54
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la
qualification criminelle ne peut être retenue, le juge
d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au
procureur de la République aux fins de réquisitions,
soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés
et de la détention aux fins du maintien en détention
provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire
sa mise en liberté assortie ou non du contrôle
judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention statue dans
le délai de trois jours à compter de la date de sa
saisine par le juge d'instruction.
Article 146
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 11
et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 54
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la
qualification criminelle ne peut être retenue, le
collège de l'instruction peut, après avoir communiqué le
dossier au procureur de la République aux fins de
réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge
des libertés et de la détention aux fins du maintien en
détention provisoire de la personne mise en examen, soit
prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle
judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention statue dans
le délai de trois jours à compter de la date de sa
saisine par le collège de l'instruction.
Article 147
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 182
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 55
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non
du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par
le juge d'instruction après avis du procureur de la
République, à charge pour la personne mise en examen de
prendre l'engagement de se représenter à tous les actes
de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de
tenir informé le magistrat instructeur de tous ses
déplacements.
Le procureur de la République peut également la
requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en
liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans
les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de
la République, transmettre le dossier, assorti de son
avis motivé, au juge des libertés et de la détention,
qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.
Article 147
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 182
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 55
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non
du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par
le collège de l'instruction après avis du procureur de
la République, à charge pour la personne mise en examen
de prendre l'engagement de se représenter à tous les
actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise
et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses
déplacements.
Le procureur de la République peut également la
requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en
liberté de la personne, le collège de l'instruction
doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du
procureur de la République, transmettre le dossier,
assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de
la détention, qui statue dans le délai de trois jours
ouvrables.
Article 148
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 12
et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
19-i, 19-ii, 94 Journal Officiel du 31 juillet 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art.
16 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 183
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 56
et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 101
Journal Officiel du 10 mars 2004)
En toute matière, la personne placée en détention
provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander
sa mise en liberté, sous les obligations prévues à
l'article précédent.
La demande de mise en liberté est adressée au juge
d'instruction, qui communique immédiatement le dossier
au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le
juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la
communication au procureur de la République, la
transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et
de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de
trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence
aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il
n'a pas encore été statué sur une précédente demande de
mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente
ordonnance de refus de mise en liberté, les délais
précités ne commencent à courir qu'à compter de la
décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il
a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il
peut être répondu à ces différentes demandes dans les
délais précités par une décision unique.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut
être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge des libertés et de la détention
d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa,
la personne peut saisir directement de sa demande la
chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce
dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la
personne est mise d'office en liberté sauf si des
vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre
de l'instruction appartient également au procureur de la
République.
Article 148
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 12
et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
19-i, 19-ii, 94 Journal Officiel du 31 juillet 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art.
16 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 183
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 56
et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 101
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
En toute matière, la personne placée en détention
provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander
sa mise en liberté, sous les obligations prévues à
l'article précédent.
La demande de mise en liberté est adressée au collège
de l'instruction, qui communique immédiatement le
dossier au procureur de la République aux fins de
réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le
collège de l'instruction doit, dans les cinq jours
suivant la communication au procureur de la République,
la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés
et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de
trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence
aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il
n'a pas encore été statué sur une précédente demande de
mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente
ordonnance de refus de mise en liberté, les délais
précités ne commencent à courir qu'à compter de la
décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il
a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il
peut être répondu à ces différentes demandes dans les
délais précités par une décision unique.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée,
peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge des libertés et de la détention
d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa,
la personne peut saisir directement de sa demande la
chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce
dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la
personne est mise d'office en liberté sauf si des
vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre
de l'instruction appartient également au procureur de la
République.
Article 148-1
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 184
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout
état de cause par toute personne mise en examen, tout
prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui
appartient de statuer sur la détention provisoire.
Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises
n'est compétente que lorsque la demande est formée
durant la session au cours de laquelle elle doit juger
l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée
par la chambre de l'instruction.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de
cassation, il est statué sur la demande de mise en
liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu
de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre
un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la
détention par la chambre de l'instruction.
En cas de décision d'incompétence et généralement
dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la
chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en
liberté.
Article 148-1-1
(Loi nº 2002-1138 du 9
septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre
2002 en vigueur le 1er novembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VI Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une
personne placée en détention provisoire est rendue par
le juge des libertés et de la détention ou le juge
d'instruction contrairement aux réquisitions du
procureur de la République, cette ordonnance est
immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai
de quatre heures à compter la notification de
l'ordonnance au procureur de la République, et sous
réserve de l'application des dispositions du dernier
alinéa du présent article, la personne mise en examen ne
peut être remise en liberté et cette décision ne peut
être adressée pour exécution au chef de l'établissement
pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel
de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés
et de la détention ou du juge d'instruction, en
saisissant dans le même temps le premier président de la
cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux
dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le
référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La
personne mise en examen et son avocat en sont avisés en
même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne
peut être mise à exécution, la personne restant détenue
tant que n'est pas intervenue la décision du premier
président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle
de la chambre de l'instruction. La personne mise en
examen et son avocat sont également avisés de leur droit
de faire des observations écrites devant le premier
président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de
la République d'avoir formé un référé-détention, dans un
délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une
mention du greffier indiquant l'absence de
référé-détention, est adressée au chef d'établissement
pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si
elle est détenue pour une autre cause.
Si le procureur de la République, ayant pris des
réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins
ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate
de la personne, et sans préjudice de son droit de former
ultérieurement appel dans le délai prévu par
l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui
l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose
pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en
liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Article 148-1-1
(Loi nº 2002-1138 du 9
septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre
2002 en vigueur le 1er novembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VI Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une
personne placée en détention provisoire est rendue par
le juge des libertés et de la détention ou le collège de
l'instruction contrairement aux réquisitions du
procureur de la République, cette ordonnance est
immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai
de quatre heures à compter la notification de
l'ordonnance au procureur de la République, et sous
réserve de l'application des dispositions du dernier
alinéa du présent article, la personne mise en examen ne
peut être remise en liberté et cette décision ne peut
être adressée pour exécution au chef de l'établissement
pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel
de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés
et de la détention ou du collège de l'instruction, en
saisissant dans le même temps le premier président de la
cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux
dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le
référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La
personne mise en examen et son avocat en sont avisés en
même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne
peut être mise à exécution, la personne restant détenue
tant que n'est pas intervenue la décision du premier
président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle
de la chambre de l'instruction. La personne mise en
examen et son avocat sont également avisés de leur droit
de faire des observations écrites devant le premier
président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de
la République d'avoir formé un référé-détention, dans un
délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une
mention du greffier indiquant l'absence de
référé-détention, est adressée au chef d'établissement
pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si
elle est détenue pour une autre cause.
Si le procureur de la République, ayant pris des
réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins
ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate
de la personne, et sans préjudice de son droit de former
ultérieurement appel dans le délai prévu par
l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui
l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose
pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en
liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Article 148-2
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 22
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983)
(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art.
17 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 102
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute juridiction appelée à statuer, en application
des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de
mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou
sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle
judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se
prononce après audition du ministère public, du prévenu
ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat
sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit
heures au moins avant la date de l'audience. Si la
personne a déjà comparu devant la juridiction moins de
quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut en cas de demande de mise en liberté
refuser la comparution personnelle de l'intéressé par
une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en
premier ressort, la juridiction saisie statue dans les
dix jours ou les vingt jours de la réception de la
demande, selon qu'elle est du premier ou du second
degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier
ressort et qu'elle est en instance d'appel, la
juridiction saisie statue dans les deux mois de la
demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second
ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la
juridiction saisie statue dans les quatre mois de la
demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la
demande il n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de
contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente
décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du
contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne
commencent à courir qu'à compter de la décision rendue
par la juridiction compétente. Faute de décision à
l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle
judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu,
s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant
d'office remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire
nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en
détention, la cour se prononce dans les vingt jours de
l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour autre cause, est mis d'office en liberté.
Article 148-3
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
20 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 185
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise
en examen doit faire, auprès du juge d'instruction ou du
chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration
d'adresse prévue par le troisième alinéa de
l'article 116.
La personne mise en examen est avisée qu'elle doit
signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de
l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre
avec demande d'avis de réception, tout changement de
l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute
notification ou signification faite à la dernière
adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration
d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans
le document qui est adressé sans délai, en original ou
en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire
au juge d'instruction.
Article 148-4
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975
art. 2 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 186
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa
dernière comparution devant le juge d'instruction ou le
magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de
règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son
avocat peut saisir directement d'une demande de mise en
liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les
conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).
Article 148-5
(Loi nº 78-1097 du 22 novembre
1978 art. 6 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
En toute matière et en tout état de la procédure
d'instruction, la juridiction d'instruction ou de
jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une
autorisation de sortie sous escorte à la personne mise
en examen, au prévenu ou à l'accusé.
Article 148-6
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 68
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
Toute demande de mainlevée ou de modification du
contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire
l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction
d'instruction saisie du dossier ou à celui de la
juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui
la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le
demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le
greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans
le ressort de la juridiction compétente, la déclaration
au greffier peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 148-7
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou
l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut
aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du
chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef
de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que
le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en
copie et par tout moyen, soit au greffier de la
juridiction saisie du dossier, soit à celui de la
juridiction compétente selon les distinctions de
l'article 148-1.
Article 148-8
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsque la personne mise en examen entend saisir la
chambre de l'instruction en application des dispositions
des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa,
ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues
par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la
chambre de l'instruction compétente ou au chef de
l'établissement pénitentiaire qui en assure la
transmission.
Lorsque le président de la chambre de l'instruction
constate que cette juridiction a été directement saisie,
sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa,
ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle
judiciaire ou de mise en liberté manifestement
irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée
non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu
de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande
et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
réparation à raison d'une détention
(articles
149 et s. du code de procédure pénale
Sans préjudice de l'application des dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du
code de l'organisation judiciaire, la personne qui a
fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par une décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive
a droit, à sa demande, à réparation intégrale du
préjudice moral et matériel que lui a causé cette
détention. Toutefois, aucune réparation n'est due
lorsque cette décision a pour seul fondement la
reconnaissance de son irresponsabilité au sens de
l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure
à la mise en détention provisoire, ou la prescription de
l'action publique intervenue après la libération de la
personne, lorsque la personne était dans le même temps
détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a
fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être
librement et volontairement accusée ou laissé accuser à
tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux
poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice
est évalué par expertise contradictoire réalisée dans
les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée
de son droit de demander réparation, ainsi que des
dispositions des articles 149-1 à 149-3
(premier alinéa).
La réparation est
allouée par décision du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le premier président de la cour d'appel, saisi par
voie de requête dans le délai de six mois de la décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf
opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est
entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son
conseil.
Les décisions prises par le premier président de la
cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur
notification, faire l'objet d'un recours devant une
commission nationale de réparation des détentions. Cette
commission, placée auprès de la Cour de cassation,
statue souverainement et ses décisions ne sont
susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce
soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la
commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune
des formations qu'elle comporte, est composée du premier
président de la Cour de cassation, ou de son
représentant, qui la préside, et de deux magistrats du
siège de la cour ayant le grade de président de chambre,
de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés
annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux
magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes
conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par
le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables
aux décisions rendues par la commission nationale.
La réparation allouée en application de la présente
sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours
de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le
faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention
ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de
justice criminelle.