PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
2.1.16
(Devoir de confidentialité)
Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser de façon indue à des fins personnelles.
Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu’en aura retiré l’autre partie.
C OMMENTAIRE
1. Les parties ne sont pas tenues en règle générale
à un devoir de confidentialité
Tout comme il n’existe pas de devoir général de
divulgation, les parties qui entament des négociations pour la
conclusion d’un contrat ne sont habituellement pas tenues de considérer que
les informations qu’elles ont échangées sont confidentielles. En
d’autres termes, puisqu’une partie est normalement libre de décider
quels éléments importants pour la transaction en cours de
négociation divulguer, ces informations doivent en principe être considérées
comme non confidentielles, c’est-à-dire comme des informations
que l’autre partie peut soit divulguer à des tiers soit utiliser à des
fins personnelles si le contrat ne devait pas être conclu.
I l l u s t r a t i o n
1. A invite B et C, producteurs de systèmes de
climatisation, à soumettre des offres pour l ’installation
d’un
tel système. Dans leurs offres B et C donnent également des détails
techniques concernant le fonctionnement de leur système respectif afin de
mettre en valeur leurs produits. A décide de refuser l’offre
de B et ne poursuit les négociations qu’avec
C. A est libre d’utiliser
les informations contenues dans l’offre
de B pour inciter C à proposer des conditions plus favorables.
2. Information confidentielle
Une partie peut avoir un intérêt à ce que certaines
informations données à l’autre partie ne soient pas divulguées ou
utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été
données. Si cette partie déclare expressément que ces informations doivent
être considérées comme données à titre confidentiel, la situation est
claire car en recevant l’information l’autre partie a implicitement accepté
de la considérer comme confidentielle. Le seul problème qui peut se
poser est que si la période pendant laquelle l’autre partie n’a pas le
droit de divulguer l’information est trop longue, ceci peut contrevenir
aux législations prohibant les pratiques commerciales restrictives.
Ainsi, même en l’absence d’une telle déclaration expresse, la
partie qui reçoit l’information peut être tenue à un devoir de
confidentialité. C’est le cas lorsque, en raison de la nature particulière de
l’information ou des qualités professionnelles des parties, il serait
contraire au principe général de la bonne foi pour la partie qui reçoit
l’information de la divulguer ou de l’utiliser à des fins personnelles après la
rupture des négociations.
I l l u s t r a t i o n s
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, à la différence que, dans son offre, B demande
expressément à A de ne pas révéler certains détails techniques qui y
figurent. A ne peut pas utiliser ces informations dans ses négociations avec
C.
3. A est intéressé à conclure un contrat de
“joint
venture”
avec B ou C, les deux plus importants constructeurs
automobiles dans le pays X. Les négociations progressent avec B en
particulier et A reçoit des informations assez détaillées concernant
les projets de B sur la conception d’une
nouvelle automobile. Bien que B ne demande pas expressément à A de considérer ces
informations comme confidentielles, A peut être tenu de ne pas
les divulguer à C s’agissant
des plans d’une
nouvelle automobile, et A ne peut pas non plus utiliser ces plans pour sa propre
production au cas où les négociations n’aboutiraient
pas à la conclusion d’un
contrat.
3. Dommages-intérêts recouvrables
Le manquement au devoir de confidentialité implique
en premier lieu un droit à des dommages-intérêts. Le montant de ces
dommages-intérêts peut varier selon que les parties ont ou non conclu
un accord particulier concernant la non-divulgation des informations. Même
si la partie lésée n’a pas subi de perte, elle a droit à une indemnité
comprenant le bénéfice que la partie en défaut a retiré de la divulgation
des informations à des tiers ou pour les avoir utilisées à des fins
personnelles. Si cela est nécessaire, par exemple lorsque les informations
n’ont pas encore été divulguées ou seulement en partie, la partie lésée
peut également demander une injonction conformément au droit
applicable.
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