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PRINCIPES D’UNIDROIT

ARTICLE 2.1.16

(Devoir de confidentialité)

Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser de façon indue à des fins personnelles.

Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu’en aura retiré l’autre partie.

COMMENTAIRE

1. Les parties ne sont pas tenues en règle générale à un devoir de confidentialité

Tout comme il n’existe pas de devoir général de divulgation, les parties qui entament des négociations pour la conclusion d’un contrat ne sont habituellement pas tenues de considérer que les informations qu’elles ont échangées sont confidentielles. En d’autres termes, puisqu’une partie est normalement libre de décider quels éléments importants pour la transaction en cours de négociation divulguer, ces informations doivent en principe être considérées comme non confidentielles, c’est-à-dire comme des informations que l’autre partie peut soit divulguer à des tiers soit utiliser à des fins personnelles si le contrat ne devait pas être conclu.

I l l u s t r a t i o n

1. A invite B et C, producteurs de systèmes de climatisation, à soumettre des offres pour linstallation dun tel système. Dans leurs offres B et C donnent également des détails techniques concernant le fonctionnement de leur système respectif afin de mettre en valeur leurs produits. A décide de refuser loffre de B et ne poursuit les négociations quavec C. A est libre dutiliser les informations contenues dans loffre de B pour inciter C à proposer des conditions plus favorables.

2. Information confidentielle

Une partie peut avoir un intérêt à ce que certaines informations données à l’autre partie ne soient pas divulguées ou utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été données. Si cette partie déclare expressément que ces informations doivent être considérées comme données à titre confidentiel, la situation est claire car en recevant l’information l’autre partie a implicitement accepté de la considérer comme confidentielle. Le seul problème qui peut se poser est que si la période pendant laquelle l’autre partie n’a pas le droit de divulguer l’information est trop longue, ceci peut contrevenir aux législations prohibant les pratiques commerciales restrictives. Ainsi, même en l’absence d’une telle déclaration expresse, la partie qui reçoit l’information peut être tenue à un devoir de confidentialité. C’est le cas lorsque, en raison de la nature particulière de l’information ou des qualités professionnelles des parties, il serait contraire au principe général de la bonne foi pour la partie qui reçoit l’information de la divulguer ou de l’utiliser à des fins personnelles après la rupture des négociations.

I l l u s t r a t i o n s

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, à la différence que, dans son offre, B demande expressément à A de ne pas révéler certains détails techniques qui y figurent. A ne peut pas utiliser ces informations dans ses négociations avec C.

3. A est intéressé à conclure un contrat de joint venture avec B ou C, les deux plus importants constructeurs automobiles dans le pays X. Les négociations progressent avec B en particulier et A reçoit des informations assez détaillées concernant les projets de B sur la conception dune nouvelle automobile. Bien que B ne demande pas expressément à A de considérer ces informations comme confidentielles, A peut être tenu de ne pas les divulguer à C sagissant des plans dune nouvelle automobile, et A ne peut pas non plus utiliser ces plans pour sa propre production au cas où les négociations naboutiraient pas à la conclusion dun contrat.

3. Dommages-intérêts recouvrables

Le manquement au devoir de confidentialité implique en premier lieu un droit à des dommages-intérêts. Le montant de ces dommages-intérêts peut varier selon que les parties ont ou non conclu un accord particulier concernant la non-divulgation des informations. Même si la partie lésée n’a pas subi de perte, elle a droit à une indemnité comprenant le bénéfice que la partie en défaut a retiré de la divulgation des informations à des tiers ou pour les avoir utilisées à des fins personnelles. Si cela est nécessaire, par exemple lorsque les informations n’ont pas encore été divulguées ou seulement en partie, la partie lésée peut également demander une injonction conformément au droit applicable.

 

 


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