LES
PERSONNES LES
PERSONNES PHYSIQUES
MARIAGE
FAMILLE
Devoirs et des
droits respectifs des époux.
Article 212
Les époux se doivent
mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Direction de la famille et
éducation des enfants
Article 213
Les époux assurent
ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient
à l'éducation des
enfants et préparent leur avenir.
Contribution aux charges
du mariage
Article 214
Si les conventions
matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du
mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne
remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans
les formes prévues au code de procédure civile.
Article 215
Les époux s'obligent
mutuellement à une communauté de vie.
Résidence de la famille
La
résidence de la famille est au lieu qu'ils
choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent
l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le
logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en
demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année
à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais
être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est
dissous.
Capacité des époux
Article 216
Chaque époux a la
pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être
limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent
chapitre.
Article 217
Un époux peut être
autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le
consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors
d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par
l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les
conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux
dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte
à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218
Un époux peut donner
mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le
régime matrimonial lui attribue.
Il peut, dans tous les
cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219
Si l'un des époux se
trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire
habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour
certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du
régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation
étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir
légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un
époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci,
suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220
Chacun des époux a
pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du
ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par
l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas
lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au
train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à
la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non
plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les
achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne
portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie
courante.
Mise en péril des
intérêts de la famille
Article 220-1
Si l'un des époux
manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la
famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les
mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment
interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des
actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté,
meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des
meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un
ou à l'autre des conjoints.
Lorsque les violences
exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou
plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des
époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement
conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement
est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge
se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures
prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de
corps n'a été déposée.
La durée des autres
mesures prises en application du présent article doit être déterminée
par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise,
dépasser trois ans.
Article 220-2
Si l'ordonnance porte
interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont
l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la
diligence de l'époux requérant.
Cette publication
cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par
l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle
une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
Si l'ordonnance porte
interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle
est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre
celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un
saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Article 220-3
Sont annulables, à la
demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de
l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou
même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité,
s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article
précédent.
L'action en nullité
est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où
il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si
cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
Article 221
Chacun des époux peut
se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt
et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du
dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution
du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222
Si l'un des époux se
présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de
disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est
réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul
cet acte.
Cette disposition
n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa
3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la
propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 223
Chaque époux peut
librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en
disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225
Chacun des époux
administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
Article 226
Les dispositions du
présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas
l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le
seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.