Diffamation sur internet
L'internet donne une
nouvelle dimension aux moyens d'expression mais s'ils ouvrent un
espace de communication ils permettent aussi un vecteur de propagation
de rumeurs et d'imputations éventuellement diffamatoires contre les
particuliers et les entreprises .
Les personnes physiques
comme les entreprises peuvent se défendre contre des propos
diffamatoires sur la base de la loi sur la presse, la loi du 29 juillet
1881, qui punit la diffamation. La diffamation est une infraction,
qu’elle soit effectuée en ligne ou par voie de presse traditionnelle.
Selon l’article 29 de
cette loi, est considéré comme diffamation « toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Des poursuites pour diffamation et injures
publiques peuvent être engagées à raison de la diffusion sur le réseau
internet d'un message figurant sur un site, sur un
forum de discussion ou un
blog.
La diffusion de propos
diffamatoires par voie électronique est constitutive de diffamation si
l'envoi n'a pas été fait dans des conditions exclusives d'un caractère
confidentiel (Cass.
crim. 30 mai 2007)
Ces poursuites sont régies
par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 concernant la
diffamation.
Responsabilité pénale
Le réseau internet
constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2
de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la
responsabilité pénale du propriétaire d'un site et de l'auteur des propos
injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les
conditions prévues par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre
1985 (Cass.
crim. 30 mai 2007)
Par ailleurs selon
l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsqu'une infraction prévue
par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de
communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du
message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal,
même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au
public . En matière de communication en ligne, a la qualité de
producteur la personne qui prend l'initiative de créer un service de
communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions
sur des thèmes définis à l'avance (Cass.
crim. 16 février 2010)
Prescription
Le point de départ du délai
de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29
juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication,
laquelle s'entend de la date à laquelle le message a été mis pour la
première fois à la disposition des utilisateurs du réseau (
Cass.
crim. 30 janvier 2001).
L'auteur des propos
incriminés qui invoque la prescription doit établir que l'article
incriminé a été mis à la disposition des utilisateurs du réseau internet à
une date plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà
du délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass.
crim. 30 janvier 2001)
La Cour de cassation a
précisé que "Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, pour retarder le
point de départ de la prescription de l'action publique, retient qu'en
créant un nouveau mode d'accès au site existant, plus accessible par une
adresse plus courte et plus simple que la dénomination initiale, l'auteur a
renouvelé la mise à disposition du message dans des conditions assimilables
à une réédition, alors que la simple adjonction d'une seconde adresse pour
accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de
publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site" (Cass.
crim. 6 janvier 2009)