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Diffamation sur internet

L'internet donne une nouvelle dimension aux moyens d'expression mais s'ils ouvrent  un espace  de communication ils permettent aussi un vecteur de propagation de rumeurs et d'imputations  éventuellement diffamatoires contre les particuliers et les entreprises .

Les personnes physiques comme les entreprises peuvent se défendre contre des propos diffamatoires sur la base de la loi sur la presse, la loi du 29 juillet 1881,  qui punit la diffamation. La diffamation est une infraction,  qu’elle soit effectuée en ligne ou par voie de presse traditionnelle.

Selon l’article 29 de cette loi, est considéré comme diffamation « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».


Des poursuites pour diffamation et injures publiques peuvent être  engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet d'un message figurant sur un site, sur un forum de discussion ou un blog.

La diffusion de propos diffamatoires par voie électronique est constitutive de diffamation si l'envoi n'a pas été fait dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel  (Cass. crim. 30 mai 2007)

Ces poursuites sont régies par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 concernant la diffamation.

Responsabilité pénale

Le réseau internet constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité pénale du propriétaire d'un site et de l'auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les conditions prévues par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 1985 (Cass. crim. 30 mai 2007)
 

Par ailleurs selon l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public  . En matière de communication en ligne, a la qualité de producteur la personne qui prend l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance (Cass. crim. 16 février 2010)


 

Prescription

Le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s'entend de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ( Cass. crim. 30 janvier 2001).

L'auteur des propos incriminés qui invoque la prescription doit établir  que l'article incriminé a été mis à la disposition des utilisateurs du réseau internet à une date  plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà du délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. crim. 30 janvier 2001)

La Cour de cassation a précisé que "Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, pour retarder le point de départ de la prescription de l'action publique, retient qu'en créant un nouveau mode d'accès au site existant, plus accessible par une adresse plus courte et plus simple que la dénomination initiale, l'auteur a renouvelé la mise à disposition du message dans des conditions assimilables à une réédition, alors que la simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site"  (Cass. crim. 6 janvier 2009)
 


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