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Diffusion légale des inventions.

Article L612-21

L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions

définies par décret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété

industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à

une banque de données ou à la distribution du support informatique :

1° Du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai

de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une

priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce

délai ;

2° De toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la

demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou si cette dernière demande a déjà

été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se

rattache ;

3° De tout acte de procédure subséquent ;

4° De toute délivrance de l'un de ces titres ;

5° Des actes mentionnés à l'article L. 613-9 ;

6° De la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 611-3 avec l'indication du brevet

correspondant.

Article L612-22

Les dispositions de l'article L. 612-21 sont applicables aux demandes de brevet européen

et brevets européens.

Article L612-23

Il est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute

personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis

documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en

considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité

de l'invention.

 


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