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Aux termes de l'article L 225 -51 61 du Code de Commerce résultant de la NRE, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par le président du conseil d'administration ou par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général (v. les dispositions du Code de Commerce sur la direction et administration des sa ). Si la fonction de direction est assumée par le président du conseil, la partie du Code relative au directeur général est applicable au Président. La NRE a modifié les dispositions du Code de Commerce ( v.NRE et DROIT DES SOCIETES). Le Directeur Général n'était qu'un organe facultatif, désigné par le Conseil d'Administration sur proposition du Président du Conseil d'Administration (art. 225-53) et révocable à tout moment sur proposition du Président. Dorénavant le directeur général ne fait plus qu'assister le Président, il assume sous sa responsabilité la direction de la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nome de la société (art. L 225-56 du Code de Commerce). Sa responsabilité est similaire à celle des administrateurs tant sur le plan civil que pénal. Sa rémunération est déterminée
par le conseil d'administration qui peut le révoquer à tout moment (art. 225-55
du Code de Commerce). Si sa révocation est décidée sans juste motif elle peut
donner lieu à des dommages et intérêts, le président du conseil d'administration
restant révocable ad nutum même s'il assume les fonctions de président du
conseil d'administration. |
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