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Loi_du_27_mai_2008_lutte_contre_les_discriminations
ENTREPRISE ET INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
Discrimination
DROIT PENAL
Discrimination ,
infraction pénale contre les personnes
Article 225-1
Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de
l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des
caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge,
des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 225-2
La discrimination définie à
l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition
fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de
formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à
l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de
l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
Article 225-3
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables : 1° Aux discriminations fondées sur
l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des
opérations ayant pour objet la prévention et la
couverture du risque décès, des risques portant atteinte
à l'intégrité physique de la personne ou des risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces
discriminations sont punies des peines prévues à
l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise
en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour
objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ;
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou
le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus
d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude
médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du
livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière
d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique,
lorsqu'un tel motif constitue une exigence
professionnelle essentielle et déterminante et pour
autant que l'objectif soit légitime et l'exigence
proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux
biens et services, sur le sexe lorsque cette
discrimination est justifiée par la protection des
victimes de violences à caractère sexuel, des
considérations liées au respect de la vie privée et de
la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des
intérêts des hommes ou des femmes, la liberté
d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité
lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions
statutaires relatives à la fonction publique.
Article 225-3-1
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont
commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens,
actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de
démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de
ce comportement est établie.
Article 225-4
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º,
8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
CEDH ET DISCRIMINATIONS
L'article
14 de la CEDH est consacré à l' Interdiction de
discrimination
La jouissance des
droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
DROIT DU TRAVAIL ET DISCRIMINATIONS
DISCRIMINATIONS
Discrimination entre les enfants | |
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